Infirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 avr. 2022, n° 21/02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02776 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 mars 2019, N° 17/02930 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 12 AVRIL 2022
RP
N° RG 21/02776 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDOL
c/
I-X Y
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 4 mars 2021 (Pourvoi N° T 19-16.859) par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 26 mars 2019 (RG : 17/02930) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d’Appel de PAU en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de BAYONNE du 3 juillet 2017 (RG : 16/00468) de la 1ère Chambre Civile, suivant déclaration de saisine en date du 11 mai 2021
DEMANDERESSE :
S.A. MAAF ASSURANCES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
I-X Y, assistée de sa curatrice Mme X-F Y demeurant 1 rue de la République 64500 ST G DE B, par décision du tribunal d’instance de BAYONNE du 15/12/2016
née le […] à ST G DE B (64)
de nationalité Française
demeurant 1 rue de la République – 64500 J G DE B
ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme I-X Y a été victime d’un grave accident de la circulation le 18 novembre 1979, ayant notamment entraîné une incapacité permanente partielle de 82 % selon expertise du 7 décembre 1988.
Invoquant à la fois une aggravation de son état de santé et son souhait de s’installer dans un logement lui appartenant à J G de B, Mme Y, qui résidait depuis le 1er novembre 2005 dans une maison collective à Bègles, a, par acte du 16 avril 2014, fait assigner en référé la SA MAAF Assurances, la CPAM de la Gironde et la Mutuelle Ociane devant le tribunal de grande instance de Bayonne, aux fins de voir ordonner deux expertises, confiées, l’une à un médecin expert, l’autre à un ergothérapeute et de se voir allouer une provision de 139.000 € à valoir sur son préjudice définitif.
Par ordonnance du 24 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur Z en précisant que celui-ci s’adjoindra le concours de tel ergothérapeute qu’il souhaitera et a condamné la MAAF à payer à Mme Y une provision de 75.000 €.
Par arrêt du 19 mars 2015, la cour d’appel de Pau a confirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale, désigné le docteur Z et précisé que celui-ci s’adjoindra le concours de tel ergothérapeute qu’il souhaitera et l’infirmant pour le surplus, a notamment condamné la MAAF à payer à Mme Y la somme de 10.800 € à valoir sur l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice.
Le docteur Z a déposé son rapport le 5 août 2015 après avoir recueilli l’avis d’un ergothérapeute et d’un neuro-psychologue.
Par actes des 29 janvier et 2 février 2016, Mme Y, assistée de son curateur, la SEAPB, a fait assigner la CPAM de Bayonne et la MAAF Assurances aux fins de voir juger qu’elle a besoin d’une assistance tierce personne 24h/24 et obtenir l’allocation d’une rente mensuelle viagère de 18.040 € outre diverses sommes au titre de l’aménagement de son domicile de J G de B et de l’acquisition de divers équipements.
Par jugement du 3 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
- condamné la MAAF à payer à Mme Y :
* au titre des frais de tierce personne, la somme mensuelle de 12.026,66 € en complément de la rente mensuelle prévue dans le procès-verbal de transaction du 17 mars 2007,
* au titre des aides techniques, la somme de 17.477,15 €,
* au titre de l’aménagement d’un véhicule, la somme de 18.042,99 €,
* au titre de l’aménagement du domicile, la somme de 75.849,92 €.
- ordonné l’exécution provisoire pour les 2/3 des sommes allouées à Mme A,
- condamné la MAAF aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
- condamné la MAAF à payer à Mme A la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de la MAAF et par arrêt du 26 mars 2019, la cour d’appel de Pau a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mlle Y (assistée de sa curatrice) la somme de 75.849,92 € au titre des frais d’aménagement de son domicile de J de B, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- réformant la décision entreprise pour le surplus :
- condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mlle Y, assistée de sa curatrice :
* au titre de la rente tierce personne, en lieu et place des sommes versées au titre du procès-verbal de transaction des 15 février et 17 mars 2007, une rente mensuelle de 17.877 € à compter du 1er août 2016, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et dont le service sera suspendu en cas de placement de Mlle Y dans une structure hospitalière et/ou dispensant des soins et/ou assurant un accueil total ou partiel de type occupationnel ou non, à partir du 46ème jour de cette prise en charge,
* au titre des aides techniques, la somme de 18.845,09 €,
* au titre des frais d’aménagement de véhicule, la somme de 19.849,70 €,
Ajoutant au jugement :
- condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mlle Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
- condamné la SA MAAF Assurances aux entiers dépens d’appel.
Sur pourvoi en cassation de la MAAF et par arrêt du 4 mars 2021, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :
- cassé, seulement en ce qu’il condamne la SA MAAF assurances à payer à Mme Y, assistée de sa curatrice, au titre de la rente tierce personne, en lieu et place des sommes versées au titre du procès-verbal de transaction des 15 février et 17 mars 2007, une rente mensuelle de 17.877 euros à compter du 1er août 2016, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et dont le service sera suspendu en cas de placement de Mme Y dans une structure hospitalière et/ou dispensant des soins et/ou assurant un accueil total ou partiel de type occupationnel ou non, à partir du 46ème jour de cette prise en charge, l’arrêt rendu le 26 mars 2019, par la cour d’appel de Pau et renvoyé sur ces points les parties devant la cour d’appel de Bordeaux,
- condamné Mme A aux dépens,
- rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour de cassation s’est déterminée pour les motifs suivants, au visa des articles 1103 et 2052 du code civil :
'Selon ces textes, la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Pour condamner l’assureur à verser à Mme Y, en lieu et place des sommes versées au titre du procès-verbal de transaction des 15 février et 17 mars 2007, une rente mensuelle de 17.877€ à compter du 1er août 2016, l’arrêt retient que le coût de la tierce personne doit être calculé sur la base d’une intervention de 24h/24, sans référence à la somme mentionnée dans le procès verbal de transaction de 2007 dès lors qu’est intervenue une modification substantielle du fait du départ de Mme Y de la maison familiale, rendant caduc le protocole transactionnel, conditionné à sa présence dans cet établissement.
En statuant ainsi, en procédant à une nouvelle évaluation des besoins au titre de la tierce personne de Mme Y, sans tenir compte, pour évaluer ses nouveaux besoins liés à un changement de situation, de ceux déjà définitivement évalués et indemnisés par la transaction de 2007, laquelle prévoyait la possibilité d’analyser les nouveaux besoins éventuels de la victime seulement en cas de modifications de sa situation, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée y étant attachée et violé les textes susvisés.'
La compagnie MAAF Assurances a saisi la cour d’appel de ce siège par déclaration du 11 mai 2021 et par conclusions déposées le 29 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne le 3 juillet 2017 en ce qu’il a condamné la MAAF à payer à Mme I X Y au titre des frais de tierce personne la somme mensuelle de 12.026,66 € en complément de la rente mensuelle convenue dans le procès-verbal de transaction du 17 mars 2007 correspondant à une tierce personne 24 heures / 24,
Statuant à nouveau
- juger que le nombre d’heures de tierce personne résultant des séquelles directement imputables à l’accident de la circulation de 1979 est de 12 heures par jour comme proposé par l’expert judiciaire le docteur Z,
- fixer le montant de la rente mensuelle correspondant à 12 heures de tierce personne par jour à la somme de 7.560,95 € à compter du retour à domicile le 1er.08.2016,
- déduire de la somme revenant à Mme Y le montant des rentes d’ores et déjà versées par la MAAF en application du PV de transaction et la majoration tierce personne servie par la CPAM à hauteur de 1.060,17 € par mois,
- pour la période échue du 1er août 2016 au 1er janvier 2018: fixer la rente mensuelle complémentaire devant être servie à Mme Y après imputation de la créance de la CPAM, à la somme de 2.348,19 €,
- pour la période postérieure au 1er janvier 2018, fixer la rente mensuelle complémentaire devant être servie à Mme Y à la somme de 2.586,62 €,
- juger que cette rente mensuelle complémentaire au titre de la tierce personne n’est due qu’à compter du départ effectif de Mme Y de la maison collective sise pour regagner son appartement à J G de B, soit le 1er août 2016,
- juger que le versement de la rente mensuelle à termes échus se fera à compter de la date de retour effectif à domicile et revalorisée selon la loi 74/1118 du 27 décembre 1974 et de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
- juger que la rente sera suspendue en cas de placement de Mme Y dans une structure hospitalière et/ou dispensant des soins et /ou assurant un accueil total ou partiel de type occupationnel ou non à partir du 46ème jour de cette prise en charge,
- juger que la victime devra fournir à MAAF Assurances les 15 juin et 15 décembre de chaque année un certificat médical de non hospitalisation attestant qu’elle n’a pas été hospitalisée et / ou séjournait dans une maison d’accueil spécialisée plus de 30 jours l’année précédente,
- débouter Mme Y de toutes conclusions plus amples ou contraires,
- condamner Mme Y à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers d’appel et de 1ère instance.
Par conclusions déposées le 2 septembre 2021, Mme Y demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé : « qu’il est établi que dès 1995, les besoins en tierce personne de Melle Y étaient évalués à 24H/24. »
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a indiqué : « ainsi sans contrevenir au protocole d’accord qui prévoit expressément une prise en compte des éventuelles modifications de la situation de la victime, il convient d’accorder à Madame Y une rente complémentaire mensuelle de 12.026.66 € correspondant à des frais de tierce personne de 16H/24 »,
- réformer le jugement dont appel uniquement quant à la déduction de la créance de la caisse,
En conséquence,
- condamner la MAAF à verser une rente mensuelle viagère d’un montant de 11.878.52 € à compter du 1er août 2016, avec rappel de ladite rente entre la date effective du retour à domicile et la date de l’arrêt à intervenir,
- juger que ladite rente sera indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et dont le versement sera suspendu en cas de placement de Melle Y dans une structure hospitalière et/ou dispensant des soins à partir du 46ième jour de cette prise en charge,
- condamner la MAAF au règlement des frais de première instance en ceux compris les frais d’expertise avec bénéfice de distraction,
- condamner la MAAF au paiement de la somme de 10.000 € sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En considération de la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Pau, la cour de renvoi ne reste saisie que de l’indemnisation des besoins en tierce personne de Mme Y liés aux conséquences de l’accident du 18 novembre 1979.
La MAAF fait valoir qu’il convient de retenir, dans le cadre de l’aggravation situationnelle née du retour à domicile de Mme Y, que les besoins en tierce personne directement imputables à l’accident sont de 12 heures par jour dès lors que:
- l’expertise judiciaire conclut à une absence d’aggravation clinique, neuropsychologique et situationnelle imputable de façon directe et certaine à l’accident de 1979, la seule aggravation résultant de la volonté de Mme Y de quitter la maison collective pour s’installer dans son appartement de J G de B,
- l’expert a évalué à 12 heures par jour les besoins en tierce personne imputables aux séquelles de l’accident et à 12 heures par jour ceux imputables aux conséquences de la pathologie dégénérative apparue à partir de 2010,
- la nécessité d’une tierce personne nocturne ne se justifie que par des troubles neurologiques sans lien avec l’accident apparus en 2010,
- il n’est pas exact que depuis 1995, les besoins en tierce personne de Mme Y étaient évalués à 24 heures sur 24, l’arrêt de 2002 ne l’ayant indemnisée de ce chef qu’à concurrence de 3 heures par jour selon l’évaluation de l’expert C dont la description situationnelle de Mme Y ne correspond pas à une nécessité de tierce personne constante,
- la prise en charge du coût de la maison collective revenant à indemniser 8 heures par jour de tierce personne dans le cadre du protocole régularisé en 2007 à la suite du changement de situation de Mme Y ne valide pas un besoin de tierce personne 24 h/24 , la MAAF ayant seulement accepté de prendre en charge le coût de cette maison collective outre les 3 heures de tierce personne par jour lors des retours à domicile,
- ce protocole est intervenu conformément aux dispositions de l’arrêt de 2002 qui prévoyait que la rente tierce personne serait réévaluée en cas de modification de la situation de la victime,
- après l’entrée de Mme Y en maison collective, l’assureur a accepté de régler, non plus le coût de l’établissement dans lequel Mme Y était jusqu’alors accueillie mais le coût de la maison collective, correspondant à 8 heures de tierce personne mutualisée, soit au-delà du nombre d’heures retenu dans le cadre de l’expertise de 1995 et dans l’arrêt de 2002.
L’assureur considère donc que compte tenu de la force de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 17 janvier 2002 , au protocole d’accord des 15 février et 17 mars 2007 et de l’absence d’aggravation médico-légale, la réouverture du dossier de Mme Y en aggravation n’est juridiquement envisageable qu’à la condition d’une aggravation situationnelle c’est-à-dire uniquement à compter du moment où Mme Y a quitté cette maison collective pour regagner son domicile et qu’il n’y a ainsi pas lieu de procéder à une nouvelle évaluation de ses besoins au titre de la tierce personne sans tenir compte de ceux déjà évalués et indemnisés par la transaction de 2007.
Pour sa part, Mme Y soutient que dès 1995, ses besoins en tierce personne étaient évalués à 24h/24 et qu’il convient donc, sans contrevenir au protocole d’accord qui prévoit expressément une prise en compte des éventuelles modifications de sa situation, de lui accorder une rente complémentaire mensuelle correspondant à une tierce personne 16h/24, en complément de la rente mensuelle fixée au protocole transactionnel du 17 mars 2007.
Elle fait valoir que :
- le besoin d’une assistance tierce personne permanente a bien été caractérisé par le docteur C dans son rapport de 1995, et validé par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 17 janvier 2002 même si cette décision ne s’est pas prononcée sur l’indemnité correspondante, puisque la demande était devenue sans objet depuis l’admission de Mme Y dans un établissement spécialisé, étant précisé que l’indemnisation de 3 heures de tierce personne prévue dans l’arrêt lors de ses retours ponctuels au domicile procède d’une mauvaise interprétation du rapport C,
- si la description faite par le docteur C d’une journée de la victime établit qu’elle peut réaliser quelques actes de la vie quotidienne, elle ne démontre pas qu’elle est autonome, l’expert considérant que ses réactions et son comportement sont impossibles à prévoir et qu’il est nécessaire et indispensable qu’elle soit entourée d’une présence responsable en permanence,
- les conclusions du docteur Z ne sont pas incompatibles avec la reconnaissance d’un besoin de tierce personne permanente avant l’apparition de la pathologie dégénérative ayant aggravé l’état de l’intimée,
- dans le cadre du protocole de 2007, la MAAF a accepté de prendre en charge une rente mensuelle viagère correspondant aux frais d’assistance humaine à la maison familiale d’un montant de 3.420 € outre une rente trimestrielle viagère de 625 € correspondant aux frais d’assistance humaine lors des retours à domicile, reconnaissant par la même la nécessité d’une tierce personne permanente dans le cadre d’une mutualisation permise en maison collective,
- l’aggravation situationnelle est constituée par le départ de Mme Y de la maison collective et son choix de s’installer dans son logement
- il convient, sans qu’il y ait violation de l’autorité de chose jugée par le protocole de 2007, d’allouer une indemnité compensatrice calculée sur le taux horaire de 22 € et sur 410 jours pour compenser les dimanche et jours fériés, soit une rente mensuelle viagère de 11.878,52 € après déduction de la créance de la CPAM, dans la mesure où la cour admettrait que le besoin en tierce personne 24h/24 et la majoration tierce personne servie par la caisse sont bien imputables en totalité à l’accident.
Le rapport du docteur C du 9 juin 1995 indiquait dans ses conclusions :
Un équilibre social est intervenu qui me parait instable: Mlle Y habite chez sa mère qui s’occupe intégralement d’elle et assure une présence constante à ses côtés. En plus de la présence de sa mère, il me parait indispensable que trois heures par jour il y ait une personne qui puisse prendre le relai ; il s’agit d’une personne non spécialisée, non médicalisée, cela en raison des risques physiques (risques de chutes avec impossibilité de se relever) et surtout de l’impossibilité de prévoir les réactions de Mlle Y. Pour la suite, et en cas de défaillance de Mme Y mère il sera nécessaire d’envisager un placement dans une structure spécialisée
Cependant, le rapport ne décrivait pas pour autant une absence complète d’autonomie de la victime justifiant un besoin permanent d’assistance diurne et nocturne puisque l’expert résumait comme suit la situation de Mme Y, résidant chez ses parents :
Les activités de base sont les suivantes:
Melle Y occupe une chambre individuelle
Elle se lève et se couche seule
Elle peut faire sa toilette ( mais celle ci gagne à être surveillée pour être complète et des risques de chute sont possibles dans la douche)
Elle s’habille et se déshabille sans aide
Elle peut préparer son petit déjeuner et le prendre seule
Habituellement et depuis des années, elle ne prépare pas ses repas principaux
La nuit la patiente peut aller uriner seule
Le déroulement de l’existence de Melle Y obéit aux constantes suivantes:
Chez ses parents :
Elle fait son lit et lave son linge de corps,
Elle peut quitter le domicile familial pour une courte promenade mais pas toujours avec un but raisonnable, elle fait quelques lectures mais d’un niveau primaire et sans régularité,
Le soir elle regarde la télévision mais s’y endort souvent,
Elle peut faire des courses de proximité et retrouver son chemin.
Les achats sont groupés, et au-delà de 4 articles elle doit avoir une liste,
Elle n’est pas en mesure d’effectuer un travail manuel avec un schéma créateur,
Elle n’a pas de vie de relations.
Chez Mme E où elle a été placée un certain temps, les modalités d’existence ne varient guère: Melle Y s’adapte et s’entend bien avec sa logeuse avec qui elle fait un peu de ménage, parle peu et souffre un peu de l’éloignement de toute agglomération. Elle analyse bien cette situation à laquelle elle est confrontée mais elle ne se rebelle pas.
Elle apprécie toutefois de revenir un week-end sur deux chez sa mère.
Il ressort de ce bilan que si la mère de Mme Y s’occupait intégralement d’elle et assurait une présence constante à ses côtés, la victime affichait néanmoins une certaine autonomie, en particulier pour se laver, se vêtir, se déplacer, faire ses courses, préparer son petit déjeuner et que son état ne requérait pas de surveillance ou d’assistance nocturne, notamment pour aller aux toilettes.
Il convient de constater également que l’arrêt du 17 janvier 2002 qui a indemnisé les frais de tierce personne en considération du départ de Mme Y du domicile de sa mère et de sa prise en charge dans l’établissement La Clé de Sol à Caudéran depuis le 1er décembre 1993, a jugé que la victime pouvait prétendre à une indemnisation de 3 heures pour une aide à domicile pendant les séjours chez elle et lui a donné acte de ce que ces méthodes d’indemnisation seront revues en cas de modification de sa situation.
Compte tenu de cette décision qui a autorité de chose jugée, Mme Y n’est pas recevable à prétendre que l’arrêt aurait confirmé son besoin d’assistance 24h/24 et que l’indemnisation de 3 heures de tierce personne lors des retours ponctuels de la victime au domicile procéderait d’une mauvaise interprétation du rapport C.
En outre, le principe de réparation intégrale du préjudice corporel impliquant une indemnisation du besoin en assistance par un tiers et non de la dépense, l’arrêt précise à juste titre que Mme Y peut prétendre à cette indemnisation de 3 heures à domicile même si cette aide est assumée par un membre de sa famille et en conséquence, s’il avait évalué le besoin d’assistance à 24h/24, il aurait indemnisé la victime dans cette mesure, même si cette aide permanente était assurée par la famille.
A compter du 1er novembre 2005, la situation de la victime a changé puisqu’elle a quitté l’établissement La Clé de Sol pour rejoindre la Maison familiale de Bègles, ce qui a justifié l’accord des parties constaté par un procès-verbal de transaction signé les 15 février et 17 mars 2007, aux termes duquel la MAAF a accepté de régler une rente mensuelle de 3.420 € 'correspondant aux frais d’assistance humaine de la maison familiale' outre une rente trimestrielle viagère de 625 € correspondant aux frais d’assistance humaine lors des retours à domicile, les parties convenant en outre, 'qu’en cas de nouvelles modifications de la situation de Mme Y, les nouveaux besoins éventuels seront analysés'.
Selon l’attestation établie le 1er décembre 2017 par le président de l’association des familles de traumatisés crâniens ( AFTC) qui gère la maison collective de Bègles, 4 personnes étaient sous-locataires de l’AFTC avec mutualisation de certains équipements, mutualisation d’heures de tierce personne et en particulier de la veille de nuit, ces 4 sous-locataires ayant besoin d’une présence permanente.
La prise en charge par la MAAF du coût de la maison familiale sur la base de la mutualisation des heures de tierce personne ne permet pas d’en déduire que l’assureur a entériné un besoin en tierce personne de 24h/24 alors qu’il s’agissait de revoir la méthode d’indemnisation conformément aux prévisions de l’arrêt de 2002, pour prendre en charge les nouvelles modalités de résidence de la victime et que , comme le note elle même justement Mme Y, l’indemnisation fixée au protocole ne précise pas l’amplitude de ce besoin que l’assureur chiffre à 8 heures par jour, outre 3 heures par jour lors des retours à domicile.
A la suite du désir légitime de la victime de regagner son domicile de J G de B, et compte tenu de l’aggravation de son état de santé, Mme Y dont la modification de la situation justifie le réexamen de ses besoins, a obtenu la désignation du docteur Z dont les conclusions se résument ainsi :
- absence d’aggravation clinique, neuropsychologique et situationnelle de Mme Y imputable de façon directe et certaine à l’accident du 18 novembre 1979, la victime présentant également depuis 2010 une pathologie neurologique dégénérative progressive avec syndrome cérébelleux, chutes à répétition, troubles vésico-sphinctériens,
- néanmoins, compte tenu du souhait de la victime de changer de domicile, il est effectivement possible de distinguer :
* les séquelles du traumatisme crânien imputables à l’accident avec les séquelles cognitivo-comportementales décrites dans le rapport du sapiteur neuropsychologigues et fonctionnelles orthopédiques,
* les signes cliniques, conséquences d’une pathologie neuro-dégérative surajoutée : troubles de l’équilibre avec chutes à répétition, syndrome cérébelleux et hyperactivité neurogéne responsable d’une pollakiurie,
- il est proposé de répartir pour moitié les aides humaines imputables à l’accident et les aides humaines en lien avec la pathologie neuro-dégénérative, chacune ayant des conséquences fonctionnelles et cognitives différentes mais dont la globalité justifie la nécessité d’une tierce personne comme détaillé dans les conclusions du rapport ergothérapique,
- compte tenu de ces conclusions, Mme Y nécessiterait à domicile l’assistance d’une tierce personne en dehors des périodes de prise en charge par les équipes paramédicales de kinésithérapie, orthophonie ou d’accompagnement qui devra se mettre en place à son domicile,
- l’assistance tierce personne pourrait être composée :
* d’une tierce personne active spécialisée pour la prise des repas et des médicaments, les activités de loisir nécessitant une surveillance spécialisée et de supervision des troubles comportementaux et des difficultés d’adaptation, estimée globalement à huit heures par jour,
* d’une aide-ménagère pour les activités de substitution (courses, ménage, repas, entretien propriété) évaluée à six heures par semaine,
* d’une présence vigile diurne entre les périodes de présence de la tierce personne active et des intervenants paramédicaux, de 8 heures à 20 heures et, en nocturne, de 20 heures à 8 heures pour répondre aux sollicitations régulières de Mme Y et l’aider à aller aux toilettes,
- les aides techniques doivent être imputées à l’accident compte tenu de la gravité des séquelles orthopédiques avec une incapacité fonctionnelle majeure.
Compte tenu de ces conclusions exemptes de critiques dont il résulte que la nécessité d’une tierce personne 24h/24 s’explique par la pathologie non imputable à l’accident développée par Mme Y à compter de 2010 et qui est responsable de chutes, vertiges et problèmes vésico- sphinctériens, le besoin en tierce personne de Mme Y en lien causal direct et certain avec l’accident, tel que réexaminé, conformément aux termes du protocole de 2007, après son retour à domicile à compter du 1er août 2016, doit être fixé à 12 heures par jour, comme le propose le docteur Z.
Pour la détermination de l’indemnisation complémentaire de la victime, Mme Y sollicite la fixation d’un rente mensuelle viagère sur la base de 16 heures par jour fixée avec un taux horaire de 22 € et calculée sur 410 jours tenant compte des congés et jours fériés, sous déduction de la créance de la CPAM de 51.197 € au titre de la majoration tierce personne, avec les réserves exposées plus haut quant aux conditions de l’imputation de la créance de la caisse.
La MAAF offre une indemnisation sur la base du plus élevé des deux devis qu’elle produit, établis en juillet 2021 par deux organismes spécialisés pour une aide à domicile de 12 heures par jour au tarif horaire de 21,54 € du lundi au samedi et de 26,93 € les dimanches et jours fériés pour la société Conforavies, soit 7.496,16 € par mois et de 21 € de l’heure ou 7.560,95
€ par mois pour la société Vitalliance.
Le tarif horaire pratiqué par ces sociétés est proche voire supérieur à celui que réclame la victime et l’indemnisation de l’assistance tierce personne sera donc retenue sur la base du devis le plus élévé proposé par la MAAF soit 7.560, 95 € par mois , ce qui représente un capital de 90.731,40 € par an soit pour un euro de rente viagère d’une valeur de 28,799 selon le barême de la Gazette du Palais au taux 0 pour une femme de 58 ans au 1er août 2016, la somme de 2.612.913,58 €.
Il convient d’imputer sur cette somme la créance de la CPAM qui verse à la victime, depuis le 1er août 2011, une majoration tierce personne initiale de 12.722,03 € par an qui s’applique à l’ensemble des besoins en tierce personne de Mme Y, et donc y compris à ceux résultant de l’aggravation de son état de santé sans lien avec l’accident.
L’état des débours de la caisse établi le 22 janvier 2018 (pièce 27 de Mme Y) précise que sa créance en arrérages échus et en capital de 102.394,89 € est imputable à 50% à l’accident, conformément aux conclusions de l’expert Z soit pour 51.197,45 €.
Dans ces conditions, l’imputation de la créance de la caisse doit être opérée dans cette proportion ce qui aboutit à un capital représentatif de la rente de 2.612.913,58 € – 51.197,45
€ = 2.561.716,13 € ramenant la rente annuelle à 2.561.716,13: 28.799 = 88.951,56 € et la rente mensuelle à 7.412,80 €.
La MAAF est fondée à obtenir la déduction sur cette somme des rentes versées en exécution du protocole de 2007 et revalorisées soit 3.914,16 € correspondant au coût de l’assistance tierce personne au sein de la maison collective et 238,44 € supplémentaires au titre des 3 heures d’assistance prévues lors des retours en famille, celle ci ayant toutefois été suspendue le 31 décembre 2017 à la suite du retour de Mme Y à son domicile.
En conséquence, la rente mensuelle pour la période échue du 1er août 2016, date du retour à domicile de Mme Y au 31 décembre 2017, date de cessation du versement de la rente supplémentaire, et après imputation de la créance de la CPAM, sera fixée à :
7.412,80 € ' (3.914,16 + 238,44€) = 3.260,20 €
Pour la période postérieure, à compter du 1er janvier 2018, après suppression de la rente mensuelle supplémentaire de 238, 44 €, la rente mensuelle sera fixée à :
7.412,80 € ' 3.914,16 = 3.498,64 €
Cette dernière somme sera indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de la loi du 27 décembre 1974 et son versement sera suspendu dans les cas et conditions énoncées au dispositif.
L’appel principal et incident prospérant en partie, il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt de cassation partielle du 4 mars 2021;
Statuant dans les limites de la cassation;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne rendu le 3 juillet 2017 en ce qu’il a condamné la MAAF à payer à Mme Y au titre des frais de tierce personne, la somme mensuelle de 12.026,66 € en complément de la rente mensuelle prévue dans le procès verbal de transaction du 17 mars 2007,
Statuant à nouveau de ce chef;
Dit que le nombre d’heures de tierce personne résultant des séquelles directement imputables à l’accident de la circulation de 1979 est de 12 heures par jour;
Fixe le montant de la rente mensuelle correspondant à 12 heures de tierce personne par jour à la somme de 7.560,95 € à compter du retour à domicile le 1er août 2016,
Condamne la MAAF à payer à Mme Y, au titre des frais d’assistance tierce personne, en complément des rentes prévues au procès verbal de transaction du 17 mars 2007, et après déduction de la créance de la CPAM pour la moitié de la majoration tierce personne :
- pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2017, une rente mensuelle de
3.260,20 €
- à compter du 1er janvier 2018, une rente mensuelle de 3.498,64 €
Dit que cette dernière rente mensuelle sera revalorisée selon les dispositions de la loi 74/1118 du 27 décembre 1974 et de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985;
Dit que le versement de cette rente sera suspendu en cas de placement de Mme Y dans une structure hospitalière et/ou dispensant des soins et /ou assurant un accueil total ou partiel de type occupationnel ou non à partir du 46ème jour de cette prise en charge,
Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés devant la cour de renvoi.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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