Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 nov. 2025, n° 2407915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 5 novembre 2024 et le 9 janvier 2025, M. C… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le refus opposé par la maire de la commune de Crolles à sa demande de communication de documents ;
2°) d’enjoindre à la commune de Crolles de communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, le projet de PADD du plan local d’urbanisme annexé à la délibération 38-2024 du 3 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crolles la somme de 450 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, la commune de Crolles conclut au non-lieu à statuer et, en outre, à ce que M. B… lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, M. B… demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur le refus opposé par la commune de Crolles à sa demande de communication de documents, et de mettre à la charge de la commune de Crolles la somme de 450 euros à lui verse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, en application des articles R.222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux premiers vice-présidents des tribunaux désignés à cet effet par le président de leur juridiction de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
En premier lieu, par des mémoires enregistrés les 5 novembre 2024 et 9 janvier 2025, M. B… indique se désister de ses demandes en tant qu’elles portent, d’une part, sur le projet de plan local d’urbanisme arrêté et le bilan de la concertation annexés à la délibération 70-2024 du 4 juillet 2024, d’autre part, sur la cartographie des gisements fonciers identifiés à Crolles pour l’application du PLH, annexée au projet de la délibération 39-2024 du 3 mai 2024
En second lieu, par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025 la commune de Crolles fait valoir, sans être contredite, qu’elle produit dans la présente instance la délibération n° 38-2024 du 3 mai 2024 ainsi que la version du PADD annexée à celle-ci. La commune entend toutefois souligner que, par un courrier en date du 7 février 2025, le maire a adressé au requérant la version du PADD arrêté par le conseil municipal lors de la séance du 4 juillet 2024, ainsi de sorte que le requérant est en possession du document demandé. Le PADD approuvé par la délibération du 27 juin 2025 ayant été également produit aux débats.
En tout état de cause, elle a joint à son mémoire en défense d’une part, la délibération n° 46-2025 du 27 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Crolles a adopté la révision générale du PLU, entrée en vigueur le 8 juillet 2025, ce dernier ayant été mis en ligne le 12 septembre 2025 sur la plateforme Géoportail de l’Urbanisme, d’autre part, le PADD approuvé par la délibération du 27 juin 2025 identique à la version débattue le 3 mai 2024. Il suit de tout ce qui précède que la demande de M. B… a été satisfaite en cours d’instance et que ses conclusions tendant à l’annulation du refus du maire de Crolles sont devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, les demandes des parties présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la commune de Crolles.
Fait à Grenoble, le 18 novembre 2025.
La première vice-présidente,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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