Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mai 2025, n° 2508182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Pawlotsky, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’abroger l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant algérien, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par courrier reçu le 5 mars 2025, l’intéressé a demandé au préfet l’abrogation de cet arrêté. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3. D’une part, s’il appartient à l’étranger, s’il s’y croit fondé, de demander à l’autorité administrative l’abrogation d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, cette possibilité est subordonnée à une modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable. Dès lors qu’en l’espèce M. A ne se prévaut pas de telles circonstances il n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision rejetant sa demande d’abrogation, qui présente un caractère purement confirmatif d’une décision devenue définitive.
4. D’autre part, il ressort des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger n’est recevable à solliciter l’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français que s’il justifie résider hors de France.
5. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 20 mai 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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