Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 5 mai 2025, n° 2202722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 septembre 2022, le 21 février 2024 et le 20 mars 2024, l’Office national des forêts, représenté par Me Lahami, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 8 avril 2022 du conseil d’administration de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle proposant à l’assemblée générale de la fédération des chasseurs de Meurthe-et-Moselle de reconduire pour l’année 2022-2023 la surtaxe applicable aux territoires de chasse responsables de dégâts récurrents de grands gibiers, d’arrêter la liste des territoires de chasse concernés et de fixer le montant, ensemble la décision du 25 juillet 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) d’annuler la neuvième résolution adoptée lors de l’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle du 16 avril 2022, portant renouvellement de cette surtaxe pour l’année 2022-2023, et, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que cette neuvième résolution forme un tout indivisible avec d’autres résolutions du même jour, notamment la huitième, la dixième, la onzième ou la douzième résolution, d’annuler également toutes ces résolutions ou, subsidiairement, d’annuler l’ensemble des résolutions adoptées par l’assemblée générale le 16 avril 2022, ensemble la décision du 25 juillet 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre ladite résolution ;
3°) d’annuler la sixième résolution adoptée lors de l’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle du 16 avril 2022 en tant qu’elle adopte le budget prévisionnel décrivant les charges et produits afférents à la prévention et à l’indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier et, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que cette sixième résolution forme un tout indivisible avec d’autres résolutions du même jour, notamment la huitième, la dixième, la onzième ou la douzième résolution, d’annuler également toutes ces résolutions ou subsidiairement d’annuler l’ensemble des résolutions adoptées par l’assemblée générale le 16 avril 2022 ;
4°) de le décharger de l’ensemble des sommes mises à sa charge par la décision du conseil d’administration du 8 avril 2022 ;
5°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la neuvième résolution adoptée lors de l’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle du 16 avril 2022 :
— l’assemblée générale de la fédération des chasseurs n’était pas compétente pour adopter la résolution litigieuse, qui instaure une surtaxe et constitue une sanction ;
— en prévoyant que « Les lots concernés et le montant de la surtaxe seront définis par le Conseil d’administration », la résolution attaquée méconnaît l’article R. 421-34 du code de l’environnement ;
— elle méconnaît également l’article L. 422-25-1 du code de l’environnement lequel institue le régime impératif de sanctions qui s’applique lorsqu’une association communale de chasse agréée (ACCA) n’observe pas les prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique (SGDC) et du plan de chasse ;
— elle méconnaît le principe de nécessité des délits et des peines ;
— elle méconnaît le principe d’impartialité en ce qu’elle institue ainsi une procédure de sanction prévoyant une confusion entre l’autorité chargée d’ouvrir la procédure de sanction et celle chargée de prononcer les sanctions ;
— à supposer que la surtaxe réclamée n’ait pas le caractère d’une sanction mais un caractère purement indemnitaire, elle méconnaît les articles L. 425-5-1, L. 425-11 et L. 426-4 du code de l’environnement ainsi que le paragraphe 14 de l’article 1er des statuts de la fédération et est entachée de détournement de pouvoir ;
— elle méconnaît les règles de mutualisation et de solidarité du coût des dégâts de grand gibier entre adhérents tels que ces règles figurent aux articles L. 426-5 et R. 421-34 du code de l’environnement ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’environnement ne pouvaient être mises en œuvre avant l’entrée en vigueur du décret du 19 octobre 2022 ;
— à supposer que les dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’environnement soient entrées en vigueur, la résolution litigieuse doit être annulée dès lors que les critères sur lesquels elle repose méconnaissent l’intention du législateur ;
— les critères retenus par la neuvième résolution du 16 avril 2022 sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la sixième résolution adoptée lors de l’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle du 16 avril 2022 :
— les conclusions tendant à l’annulation de cette résolution ne sont pas tardives dès lors qu’il n’est pas justifié de la date de publication de la résolution ; la connaissance acquise d’un acte réglementaire ne fait pas courir le délai de recours contentieux et les conditions de mise en œuvre de cette théorie ne sont pas réunies en l’espèce ;
— l’assemblée générale n’a pas été convoquée un mois avant la date fixée par des convocations indiquant l’ordre du jour, ce qui caractérise une méconnaissance des dispositions de l’article 11 des statuts de la fédération ;
— elle méconnaît les articles R. 421-35 et R. 426-1 du code de l’environnement ainsi que l’article 10 des statuts de la fédération ;
— elle méconnaît le principe de non affectation des recettes aux dépenses ;
En ce qui concerne la décision du conseil d’administration de la fédération des chasseurs du 8 avril 2022 :
— il découle de l’article R. 421-34 du code de l’environnement que le conseil d’administration n’a aucune compétence pour établir le montant des participations dues par les adhérents même à titre de sanctions ;
— la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est dépourvue de base légale dès lors qu’aucune des résolutions de l’assemblée générale du 16 avril 2022 ne fixe un barème de surtaxe ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision du 25 juillet 2022 portant rejet du recours gracieux :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle confond la compétence du conseil d’administration à l’effet de proposer le budget conformément à l’article R. 421-37 du code de l’environnement et la compétence pour décider du montant des participations dues par un adhérent qui appartient à l’assemblée générale conformément à l’article R. 421-34 du même code ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que les décisions contestées pouvaient faire l’objet d’un recours gracieux.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 novembre 2023 et le 20 mars 2024, la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle, représentée par Me Zillig, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Office national des forêts sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours contre la sixième résolution de l’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle du 16 avril 2022 est tardif et la requête est irrecevable en tant qu’elle vise à l’annulation de cette résolution ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du conseil d’administration de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle du 8 avril 2022 dès lors que cet acte n’est pas décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 23 avril 2021, l’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle a institué une « surtaxe » applicable aux territoires de chasse estimés responsables de dégâts récurrents de grands gibiers. Par délibération du 8 avril 2022, le conseil d’administration a décidé de proposer à l’assemblée générale de la fédération la reconduction de cette mesure pour une nouvelle année, a arrêté la liste des territoires de chasse concernés et en a fixé le montant. Par délibération du 16 avril 2022, la fédération départementale de chasse de Meurthe-et-Moselle a décidé du renouvellement de cette surtaxe. Elle a par ailleurs indiqué que les lots chassables concernés et le montant de la surtaxe seraient définis par le conseil d’administration. Par courrier du 15 juin 2022, l’Office national des forêts (ONF) a formé un recours gracieux contre la délibération du conseil d’administration du 8 avril 2022 et contre la neuvième résolution adoptée lors de l’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs le 16 avril 2022. Ce recours a été explicitement rejeté le 25 juillet 2022. L’ONF demande au tribunal l’annulation de ces mêmes résolutions et délibérations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-5 du code l’environnement : « Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. / Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage. Elles conduisent des actions d’information, d’éducation et d’appui technique à l’intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers. Elles mènent des actions d’information et d’éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu’en matière de gestion de la biodiversité. / Elles coordonnent les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées. / Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l’indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5 () ». Aux termes de l’article L. 426-5 du même code : « () Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l’article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à financer l’indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier. Le montant de ces contributions est fixé par l’assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d’administration. La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d’adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage, une participation des territoires de chasse ou une combinaison de ces différents types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d’âge, des territoires de chasse ou unités de gestion () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 des statuts de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle, adoptés en assemblée générale le 27 avril 2019 : « 26. L’adhésion est constatée par le paiement à la fédération départementale des chasseurs d’une cotisation annuelle dont les montants, qui peuvent être distincts selon qu’il s’agit de l’adhésion d’un chasseur ou du titulaire d’un droit de chasse, sont fixés par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration. Ces cotisations comprennent une part forfaitaire destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs. Les montants minimaux de ces cotisations sont fixés annuellement par la Fédération nationale des chasseurs, en application de l’article L. 421-14 du code de l’environnement. Le montant de la cotisation temporaire payée par un chasseur qui valide son permis est égal au quart ou à la moitié du montant de la cotisation annuelle, en fonction de la durée de validation demandée. / 27. A la cotisation s’ajoutent, le cas échéant, les ou l’une des participations prévues à l’article L. 426-5 du code de l’environnement, pour contribuer à l’indemnisation des dégâts de grand gibier. Leurs montants sont fixés par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration. / 28. Un titulaire du permis de chasser, membre de la fédération départementale, adhérant également à celle-ci en tant que titulaire d’un droit de chasse dans le département, verse une cotisation à chacun de ces deux titres ».
En ce qui concerne la décision du conseil d’administration de la fédération des chasseurs du 8 avril 2022 :
4. Aux termes de l’article R. 421-34 du code de l’environnement : « Les participations des adhérents prévues au quatrième alinéa de l’article L. 426-5 sont fixées par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls adhérents chasseurs de grand gibier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires où est chassé le grand gibier () ».
5. Il ressort des termes de l’article 2 du compte-rendu de la réunion du conseil d’administration de la fédération des chasseurs de Meurthe-et-Moselle du 8 avril 2022 que le conseil d’administration de la fédération des chasseurs de Meurthe-et-Moselle s’est borné, conformément aux dispositions de l’article R. 421-34 du code de l’environnement citées ci-dessus, à proposer à l’assemblée générale de cette fédération, à qui revient ces décisions, d’arrêter le principe et les critères de détermination d’une participation au financement de la prévention et de l’indemnisation des dégâts de grands gibiers. Une telle proposition, qui ne présente aucun caractère décisoire, n’est pas susceptible de recours. Par suite, comme en ont été informées les parties, les conclusions tendant à son annulation ainsi qu’à celle de la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la sixième résolution adoptée lors de l’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle du 16 avril 2022 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 3 des statuts de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle, adoptés en assemblée générale le 27 avril 2019 : « () un mois avant la date fixée, les membres de la fédération départementale des chasseurs sont convoqués par les soins du président ou, en son nom, du secrétaire () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par annonce publiée dans deux journaux d’annonces légales le 2 mars 2022, le président de la fédération départementale des chasseurs a convoqué les adhérents de l’association en vue de participer à l’assemblée générale annuelle de la fédération, le 16 avril 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-35 du code de l’environnement : « () L’ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l’indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier fait l’objet d’une section dédiée en comptabilité qui retrace les flux financiers d’un compte bancaire autonome, dans les conditions précisées à l’article R. 426-1 () ». Aux termes de l’article R. 426-1 du même code : " Les opérations relatives à la prévention et à l’indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier, menées par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, font l’objet d’une section dédiée en comptabilité qui retrace notamment : / 1° En produits : () b) Le produit des participations mentionnées à l’article L. 426-5 ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l’adoption par la fédération des chasseurs de Meurthe-et-Moselle d’une surtaxe pesant sur les territoires de chasse responsables de dégâts récurrents de grands gibiers a été décidée sur le fondement de l’article L. 426-5 du code de l’environnement et présente le caractère d’une contribution destinée à financer l’indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier, telle que celle visée par les dispositions de cet article. En outre, il ne ressort ni du but assigné à cette surtaxe, qui est de couvrir les dépenses liées à une telle indemnisation, ni des modalités de répartition de sa charge entre les territoires de chasse concernés, basées sur un faisceau de critères ou indices visant à proportionner la contribution de chacun des territoires à sa part de responsabilité dans les dégâts du grand gibier, que cette surtaxe présenterait le caractère d’un régime de sanction visant à réprimer des manquements de ces territoires de chasse à leurs obligations. Par suite, l’ONF ne saurait utilement soutenir que la résolution attaquée méconnaît les articles R. 421-35 et R. 426-1 du code de l’environnement ainsi que l’article 10 des statuts de la fédération, en ce que ces dispositions énumèrent les produits admis en recettes du budget prévisionnel relatif à l’indemnisation de ces dégâts et ne prévoient pas la possibilité de recettes tirées de sanctions pécuniaires.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-35 du code de l’environnement : « Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. () ».
11. Si l’ONF soutient que le principe de non affectation des recettes a été méconnu, il ressort des dispositions précitées que la comptabilité de la fédération des chasseurs de Meurthe-et-Moselle est régie par les règles de droit privé et non par celles issues du droit public aux nombres desquelles figure le principe de non affectation des recettes aux dépenses. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de la sixième résolution adoptée lors de l’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle du 16 avril 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la neuvième résolution adoptée lors de l’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle du 16 avril 2022 :
13. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions rappelées aux points 2 et 3 que l’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle est compétente pour instituer une participation au financement de la prévention et de l’indemnisation des dégâts de grands gibiers qui s’ajoute à la cotisation annuelle des adhérents et pour en fixer le montant, lequel peut être modulé en fonction des territoires de chasse.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-34 du code de l’environnement : « Les participations des adhérents prévues au quatrième alinéa de l’article L. 426-5 sont fixées par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls adhérents chasseurs de grand gibier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires où est chassé le grand gibier () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 16 avril 2022, l’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle a adopté une neuvième résolution aux termes de laquelle : « le Président propose à l’approbation de l’Assemblée Générale le renouvellement du principe de surtaxe mis en place pour la saison 2021-2022. Les lots concernés et le montant de la surtaxe seront définis par le Conseil d’Administration selon la liste non exhaustive suivante : () ». Il ressort des dispositions précitées de l’article L. 426-5 du code de l’environnement que les participations des adhérents prévues au quatrième alinéa de cet article sont fixées par l’assemblée générale. Par suite, l’ONF est fondé à soutenir qu’en délégant au conseil d’administration le soin de déterminer les lots concernés par la surtaxe en cause, l’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle a méconnu l’étendue de sa compétence et violé les dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’environnement, et à demander, dans cette mesure, l’annulation de la neuvième résolution du 16 avril 2022.
16. En troisième lieu, l’article L. 426-5 du code l’environnement instaure la possibilité pour les fédérations de chasseurs d’instituer une participation au financement de la prévention et de l’indemnisation des dégâts de grands gibiers qui s’ajoute à la cotisation annuelle des adhérents. Cette participation, ainsi qu’il a été dit, est destinée à financer l’indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier et les lots concernés par elle sont fixés par référence aux territoires sur lesquels les chasseurs ne chassent pas assez fréquemment ou n’agrainent pas toute l’année, notamment, ce qui génère des dégâts, par le gibier, de façon récurrente de sorte que par son objet et son assiette, cette surtaxe ne saurait constituer une sanction. Dans ces conditions, les moyens tirés, d’une part, de ce que la décision litigieuse méconnaît l’article L. 422-25-1 du code de l’environnement, instituant le régime impératif de sanctions qui s’applique lorsqu’une association communale de chasse agréée (ACCA) n’observe pas les prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique (SGDC) et du plan de chasse, et, d’autre part, de la méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines et du principe d’impartialité doivent être écartés comme inopérants.
17. En quatrième lieu, et au regard de ce qui vient d’être dit, le détournement de pouvoir ou de procédure allégué qui résulterait de l’institution de la surtaxe contestée n’est pas établi.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1er du code civil : « Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ».
19. Il ressort des dispositions précitées de l’article L. 426-5 du code de l’environnement que le législateur a entendu instaurer une participation au financement de la prévention et de l’indemnisation des dégâts de grands gibiers qui s’ajoute à la cotisation annuelle des adhérents. Si l’ONF soutient que les dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’environnement ne pouvaient être mises en œuvre avant l’entrée en vigueur du décret du 19 octobre 2022, il ressort des dispositions précitées de cet article qu’il instaure un principe de proportionnalité par rapport aux dégâts à indemniser et comporte la référence aux territoires de chasse sur lesquels ladite participation est établie. Eu égard aux précisions que ces dispositions législatives comportaient, leur application n’était pas manifestement impossible en l’absence de mesure réglementaire d’application. Par suite, contrairement à ce que soutient l’ONF, elles étaient en vigueur à la date de la délibération contestée.
20. En dernier lieu, le moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation » commise par l’assemblée générale de la fédération des chasseurs de Meurthe-et-Moselle n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bienfondé.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens tirés de la méconnaissance du principe de mutualisation des coûts et de la méconnaissance de l’intention du législateur, que la neuvième résolution de l’assemblée de la fédération des chasseurs de Meurthe-et-Moselle du 16 avril 2022, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux formée contre cette décision, doivent être annulées en tant qu’elles délèguent sa compétence au conseil d’administration de la fédération pour arrêter les critères de calcul de la participation au financement de la prévention et de l’indemnisation des dégâts de grands gibiers.
En ce qui concerne la décision du 25 juillet 2022 portant rejet du recours gracieux :
22. Si l’ONF soutient que l’auteur de la décision du 25 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux était incompétent, que cette décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle confond la compétence du conseil d’administration à l’effet de proposer le budget conformément à l’article R. 421-37 du code de l’environnement et la compétence pour décider du montant des participations dues par un adhérent, qui appartient à l’assemblée générale conformément à l’article R. 421-34 du même code, et que la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que les décisions contestées pouvaient faire l’objet d’un recours gracieux, ces moyens constituent des vices propres à la décision du 25 juillet 2022, portant rejet d’un recours gracieux et ne peuvent être utilement invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions à fin de décharge :
23. Il résulte de ce qui a été dit au point 21 que la participation au financement de la prévention et de l’indemnisation des dégâts de grands gibiers est dépourvue de base légale. Par suite, il y a lieu de prononcer la décharge de cette contribution.
Sur les frais de l’instance :
24. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La neuvième résolution de l’assemblée générale de la fédération des chasseurs de Meurthe-et-Moselle du 16 avril 2022, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux formée contre cette décision, sont annulées en tant que, par ces décisions, cette assemblée générale délègue sa compétence au conseil d’administration de la fédération pour arrêter les critères de calcul de la participation au financement de la prévention et de l’indemnisation des dégâts de grands gibiers.
Article 2 : L’ONF est déchargé de la participation au financement de la prévention et de l’indemnisation des dégâts de grands gibiers mise à sa charge au titre de l’année 2022-2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Office national des forêts et à la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-FischerLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°220272
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