Désistement 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 févr. 2025, n° 2305123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Chevallier et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages, au nom de l’État, l’a mise en demeure d’interrompre les travaux de coulage d’une chappe de béton réalisés sur le terrain situé 35 Le Menhir en raison de leur non-conformité au permis de construire n° PC 029 021 20 00008 M01 délivré le 15 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, la commune de Plounéour-Brignogan-Plages, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 25 juin 2024, le président de la formation de jugement a invité Mme B à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 411-6 du même code : « Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (). ».
3. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages, au nom de l’État, l’a mise en demeure d’interrompre les travaux de coulage d’une chappe de béton réalisés sur le terrain situé 35 Le Menhir. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été retiré et que l’arrêté de retrait est devenu définitif. L’état du dossier permettant ainsi de s’interroger sur l’intérêt que celui-ci conserve pour l’intéressée, le tribunal a, par un courrier du 25 juin 2024 invité le conseil de l’intéressée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l’a informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, celle-ci serait réputée s’être désisté d’office.
4. L’accusé de mise à disposition d’un courrier du greffe dans l’application Télérecours mentionne que ce courrier du greffe a été mis à la disposition du conseil de Mme B le 25 juin 2024 à 12 h11. Celui-ci, n’ayant pas consulté son dossier dans le délai de deux jours prévu par les dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, doit être réputé avoir reçu communication de ce courrier à l’issue de ce délai.
5. Ce courrier n’ayant fait l’objet d’aucune réponse dans le délai d’un mois, Mme B doit ainsi être réputée s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de son désistement.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Plounéour-Brignogan-Plages sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plounéour-Brignogan-Plages sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Plounéour-Brignogan-Plages et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 18 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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