Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2301507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Corrèze lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté attaqué est illégal en ce que le préfet n’apporte pas la preuve qu’il ne remplissait plus l’une des conditions prévues à l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une mise en demeure a été adressée le 23 avril 2024 au préfet de la Corrèze.
Par ordonnance du 28 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de M. A à l’encontre de l’arrêté du 8 août 2023 qui prévoit qu’il sera mis en possession d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dont il n’atteste pas qu’elle ne lui aurait pas été remise, auquel le requérant a répondu le 21 mai 2025
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1994, est titulaire d’une carte de séjour mention « travailleur temporaire » valable du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2024. Il a sollicité, le 30 juin 2023, la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’estimant victime de traite des êtres humains. Par un arrêté du 8 août 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de la Corrèze lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ».
3. Il ressort de l’instruction que M. A a sollicité le 30 juin 2023 auprès du préfet de la Corrèze la délivrance d’un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la traite d’êtres humains dont il s’estimait victime. Par lettre du 11 juillet 2023, le préfet l’a informé, d’une part, qu’il pouvait prétendre à la délivrance du titre demandé et, d’autre part, de son intention de procéder par conséquent au retrait de son titre pluriannuel « travailleur saisonnier » en l’invitant conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations du public avec l’administration, à lui faire connaître ses éventuelles observations dans un délai de quinze jours. Il résulte de l’instruction que M. A n’a formulé aucune observation écrite ou orale et a restitué sa carte pluriannuelle contre la remise d’un récépissé. Il ne ressort pas des écritures du requérant qu’il n’aurait pas été mis en possession de son nouveau titre. M. A ne démontre pas en quoi ce retrait, dès lors qu’il s’est accompagné concomitamment de la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » d’un an, conformément à sa demande, lui permettant de résider à l’année sur le territoire national, d’exercer toute activité professionnelle et de bénéficier de mesures d’accueil, d’hébergement et de protection, lui ferait grief. Dans ces conditions, M. A qui ne justifie pas d’un intérêt à agir n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2023 portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Akakpovie et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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