Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 déc. 2025, n° 2537987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 février 2025, N° 2434429/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. C… A… C… D…, représentée par Me Pafundi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi que le dossier OFPRA de demande d’asile, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui rétablir ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État à la somme de 1.500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, étant ici précisé que le conseil du requérant renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence particulière est caractérisée dès lors que sa demande d’asile a fait l’objet d’un refus d’enregistrement, que l’exécution de la décision de transfert est imminente dès lors qu’il est convoqué à la préfecture le 6 janvier 2026 à 8h35 et que les autorités espagnoles n’ont pas été informées de la prolongation du délai de transfert.
- l’atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que les autorités « suédoises » n’ont pas été informées de la prolongation du délai de transfert et que le requérant n’est pas en fuite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
M. A… C… D…, ressortissant égyptien, né le 8 octobre 2000 à Assiout en Egypte, a sollicité l’asile le 27 novembre 2024 auprès de la préfecture de police et a été placé en procédure dite Dublin dès lors que le fichier Eurodac a révélé qu’il avait précédemment sollicité l’asile en Espagne le 14 novembre 2024. Un arrêté de transfert auprès des autorités espagnoles a été pris par le préfet de police le 26 décembre 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2434429/8 du 14 février 2025 du tribunal administratif de Paris. M. A… C… D…, estimant que l’Etat français est redevenu responsable de l’examen de sa demande d’asile depuis le 14 août 2025, s’est présenté à la préfecture de police pour solliciter l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et s’est vu opposer un refus pour le motif qu’il avait été placé en fuite et que le délai de transfert était prolongé. Par la requête susvisée, M. A… C… D… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
La mise à exécution d’une décision de transfert d’un demandeur d’asile à destination de l’Espagne, pays de l’Union européenne, aux seules fins d’y voir examiner sa demande d’asile, ne saurait être regardée comme une atteinte grave au droit d’asile de M. A… C… D… dès lors qu’il n’est pas soutenu ni même allégué que ce pays connaîtrait des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile ou que les juridictions espagnoles ne traiteraient pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dès lors, à supposer même que la décision de mise à exécution de la mesure de transfert soit en l’espèce manifestement illégale, elle ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, être qualifiée de suffisamment grave pour justifier l’intervention intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Il y a lieu par conséquent de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… C… D….
Fait à Paris, le 31 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
E. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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