Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2400278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Momnougui de la SELARL Juris Time, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 28685/2023 du 24 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de Maurice, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement à Mayotte et qu’il est autorisé à séjourner pendant quatre-vingt-dix jours sur le territoire français sans solliciter de visa conformément aux dispositions applicables aux ressortissants mauriciens souhaitant se rendre en France pour un court séjour, et qu’il était ainsi en situation régulière lorsqu’il a été contrôlé par les services de la police des frontières le 24 décembre 2023 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en prenant cette mesure d’éloignement dès lors que le requérant était en situation régulière sur le territoire français ;
- la décision lui interdisant de retourner le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 3 juin 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 4 février 2015 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire de Mayotte ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant mauricien né le 27 mai 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ». Aux termes de l’article L. 361-1 dudit code : « Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre ». Enfin, aux termes de l’article L. 361-2 du même code : « Pour l’application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : (…) 3° A l’article L. 312-1, les mots : « à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 » et les mots : « par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas » sont remplacés par les mots : « par les conventions internationales et les règlements en vigueur » ; ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 février 2015 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire de Mayotte : « 1. Pour être admis à entrer sur le territoire de Mayotte, pour y effectuer un séjour n’excédant pas 90 jours pour toute période de 180 jours, tout étranger non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions de la directive 2004/38/ CE du 29 avril 2004 doit respecter les conditions d’entrée suivantes : / a) Etre en possession d’un document de voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines qui remplisse les critères suivants : -sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; -il contient au moins deux feuillets vierges ; -il a été délivré depuis moins de 10 ans ; / b) Être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l’annexe II du présent arrêté ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 dudit arrêté : « Outre les étrangers mentionnés à l’article 1er qui bénéficient de la libre circulation des personnes, sont dispensés du visa prévu à ce même article les étrangers mentionnés à l’annexe II du présent arrêté, dans les limites qu’elle fixe. / En outre, à titre exceptionnel, les préfets peuvent autoriser l’entrée sans visa, lors d’une escale ou d’un transit aérien ou maritime, des passagers qui ne sont pas mentionnés à l’annexe citée à l’alinéa précédent ». Enfin, l’annexe II de cet arrêté mentionne Maurice parmi la liste des pays ou des entités administratives dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire de Mayotte afin d’y effectuer des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur l’ensemble du territoire.
En l’espèce, pour obliger M. A… à quitter sans délai le territoire français, le préfet de Mayotte s’est notamment fondé sur le caractère irrégulier de l’entrée de l’intéressé sur le territoire français. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant justifie, à la date de la décision attaquée, de la validité de son passeport mauricien, lequel a été tamponné par les autorités mauriciennes à son départ le 7 décembre 2023. Le requérant, qui produit également ses billets d’avion aller-retour pour un voyage couvrant la période du 7 décembre 2023 au 3 mars 2024 entre Maurice et Mayotte après avoir transité à La Réunion, justifie ainsi de la date de son entrée sur le territoire français ainsi que de sa volonté de retourner dans son pays d’origine avant de dépasser la durée maximale de quatre-vingt-dix jours en application des dispositions de l’arrêté du 4 février 2015 précité, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le préfet qui n’a pas produit d’observations en défense. Par suite, dès lors que la durée totale du séjour de M. A… ne dépasse pas la durée maximale de quatre-vingt-dix jours, et que cette limite n’était pas encore atteinte à la date de la décision attaquée, le requérant remplissait les conditions pour bénéficier d’une dispense de visa pour entrer à Mayotte. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a commis une erreur de droit et de fait en considérant qu’il était en situation irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2023 du préfet de Mayotte qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 décembre 2023 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, conseillère,
- M. Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
A. BLIN J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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