Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 21 janv. 2025, n° 2300714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 mars 2023, N° 2301026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301026 du 13 mars 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis la requête de M. A C, enregistrée au greffe de ce tribunal le 17 février 2023, au tribunal administratif de Poitiers.
Par cette requête, M. C forme opposition à la contrainte émise le 26 janvier 2023 par le directeur de la Caisse d’allocations familiales de l’Hérault pour le recouvrement d’une somme de 884 euros correspondant à un indu d’allocation de logement social sur la période du 1er mars au 30 juin 2022.
Il soutient qu’il n’a pas eu l’intention de commettre une fraude mais s’est abstenu de déclarer son changement de logement car sa situation financière ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins durant l’examen de la demande d’aide présentée au titre de son nouveau logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de M. C, qui n’a pas été précédée d’un recours préalable, est irrecevable ;
— en tout état de cause, M. C ne conteste pas être redevable de la somme due.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. » Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « () Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que le recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 2 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 1.
4. A l’appui de sa requête, M. C ne soulève que des moyens qui ont trait au bien-fondé de l’indu litigieux, notamment tirés du fait qu’il n’a pas eu l’intention de frauder ni de bénéficier d’une aide indue. M. C a été informé de l’indu en litige par la décision du 7 juillet 2022 qui comportait la mention du délai de recours préalable de deux mois auprès de la caisse d’allocations familiales. Il a été mis en demeure par un courrier du 6 décembre 2022, qui comportait également la mention des voies et délais de recours applicables, et a été retourné à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault avec la mention « pli avisé et non réclamé » après avoir été présenté le 12 décembre 2022. Dans ces conditions, la mise en demeure du 6 décembre 2022 est réputée avoir été régulièrement notifiée à cette date à M. C. Par suite, le requérant ne peut utilement, à l’occasion de l’opposition à la contrainte du 26 janvier 2023, contester le bien-fondé de l’indu en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. BREJEONLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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