Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 janv. 2025, n° 2307955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mmes D et Françoise B et M. A B, représentés par Me Gay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Bourg-lès-Valence a accordé aux époux E le permis de construire n° PC 26058 21 V0068 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-lès-Valence la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, la commune de Bourg-lès-Valence, représentée par Me Brand, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B et autres à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, la commune de Bourg-lès-Valence conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B et autres, au rejet des conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des mêmes dispositions.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, Mme B et autres déclarent se désister purement et simplement de leurs seules conclusions aux fins d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme B et autres de leurs conclusions en annulation est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le désistement de la commune de Bourg-lès-Valence de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête de Mme B et autres.
Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Bourg-lès-Valence présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions présentées par Mme B et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et autres en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. et Mme C E, et à la commune de Bourg-lès-Valence.
Fait à Grenoble le 7 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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