Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 mars 2026, n° 2602070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à la suppression de son inscription dans le fichier « assignation à résidence » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
– il est entaché d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a manifesté son intention de demander le réexamen de sa demande d’asile, faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 28 octobre 2024.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais uniquement des pièces, enregistrées le 26 février 2026.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros,
– les observations de Me Morel, représentant M. B…, qui reprend les conclusions et les moyens présentés dans les écritures, à l’exception du vice d’incompétence,
– et les observations de M. B…, qui souhaite que sa demande d’asile soit réexaminée en raison des risques qu’il encourt dans son pays d’origine.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 18 décembre 1996, demande l’annulation de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, si M. B… relève que l’arrêté attaqué ne mentionne ni la procédure de reprise en charge dont il a fait l’objet après avoir présenté une demande d’asile en Suisse, ni sa volonté de solliciter le réexamen de sa demande d’asile, cette circonstance ne permet pas de considérer que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de prononcer son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article R. 521-4 de ce code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Son article L. 542-2 dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :
1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) ». Il résulte des dispositions du 3° de l’article L. 531-32 et de L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire, il estime que les faits ou éléments présentés à l’appui de la demande de réexamen n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection.
A supposer que M. B… puisse être regardé comme ayant exprimé, lors de son audition par les services de police le 12 février 2026, son intention non équivoque de solliciter le réexamen de sa demande d’asile, cette circonstance fait seulement obstacle, en application de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement prononcée le 28 octobre 2024 jusqu’à ce que l’intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, mais n’a, en revanche, pas pour effet d’empêcher son assignation à résidence. Cette circonstance ne permet pas davantage, par elle-même, et en l’absence de toutes précisions, de considérer que l’éloignement du requérant ne constituait pas une perspective raisonnable à la date de l’arrêté attaqué, eu égard aux possibilités de renouvellement de l’assignation à résidence prévues à l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors que le droit de se maintenir sur le territoire français est susceptible de prendre fin notamment en cas de décision d’irrecevabilité prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions du 3° de l’article L. 531-32 du même code. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soulevés par M. B… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Morel et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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