Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 2304836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Beloucif, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 19 septembre 2022, a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et a autorisé la société Tisséo services à procéder à son licenciement pour inaptitude physique ;
2°) de mettre à la charge de la société Tisséo Services une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son employeur n’a pas accompli les diligences nécessaires en lui proposant tardivement un poste le 27 mars 2023 ;
il a méconnu son obligation de loyauté dès lors qu’il savait qu’il ne pouvait accepter un poste situé à Gennevilliers ;
il aurait dû être reclassé dans l’un des postes disponibles au sein de l’entreprise RCBT ou de la société Tisséo services situés à Marseille et à Vitrolles sur lesquels il avait candidaté et pour lesquels il justifiait des compétences nécessaires ;
son licenciement a un lien avec son mandat syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la société Tisséo Services, représentée par la société d’avocats Factorhy avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique
et les observations de Me Favre pour la société Tisséo services.
Considérant ce qui suit :
M. A…, représentant de section syndicale, exerce les fonctions de technicien itinérant depuis le 30 novembre 2020 au sein de l’agence de la société Tisséo services, spécialisée dans l’installation et la réparation de fibres optiques et implantée à Vitrolles. Le 16 août 2021, il a été victime d’un accident du travail. Le 24 janvier 2022, le médecin du travail l’a déclaré apte à reprendre son poste et a assorti son avis de prescriptions en vue de sa reprise du travail. Le 22 mai 2022, la société Tisséo services lui a proposé un poste de chargé de processus basé à Gennevilliers dans le département des Hauts-de-Seine où est implanté le siège de la société. Le 13 juin 2022, M. A… a refusé ce poste en raison de sa localisation géographique, incompatible selon lui avec sa situation familiale. Le 21 juillet 2022, la société Tisséo services a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. A… pour inaptitude physique. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet le 19 septembre 2022 compte tenu du refus par l’employeur d’affecter M. A… sur le poste d’ordonnanceur sur lequel il avait candidaté au sein de l’agence de Vitrolles. A la suite d’un recours hiérarchique formé le 18 novembre 2022 par l’employeur auprès du ministre chargé du travail, celui-ci, par une décision du 12 avril 2023, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 19 septembre 2022, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et a autorisé le licenciement de M. A… au motif que la société Tisséo services avait satisfait à son obligation de reclassement. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2023 du ministre chargé du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. ». Aux termes de l’article L. 1226-12 du même code : « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. ».
Lorsqu’il est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d’autorisation de licenciement, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement, compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
Lorsque le motif de licenciement invoqué par l’employeur fait obligation à l’administration d’apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l’inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu’à la date à laquelle il statue sur la demande de l’employeur. En vertu de la règle rappelée au point précédent, le ministre saisi d’un recours hiérarchique doit, lorsqu’il statue sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu’à la date de cette décision. Si le ministre annule la décision de l’inspecteur du travail et se prononce de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement, il doit alors, en principe, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu’à la date à laquelle il statue, sauf dans le cas où l’inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement demandé et où la personne a été licenciée par l’employeur avant que la ministre ne se prononce sur le recours hiérarchique, les possibilités de reclassement s’appréciant alors jusqu’à la date de son licenciement.
Pour autoriser le licenciement de M. A…, le ministre du travail a estimé que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement en proposant à son salarié un poste de chargé de processus localisé à Gennevilliers compatible selon le médecin du travail avec ses capacités restantes et lui a proposé d’occuper ce poste trois jours par semaine en présentiel et deux jours en télétravail.
En l’espèce, à la suite de l’avis émis par le médecin du travail le 24 janvier 2022 selon lequel M. A… était inapte aux manutentions manuelles de charges de plus de cinq kilos, aux gestes impliquant une surélévation du plan des épaules, à l’utilisation d’outils vibrants et devait limiter ses efforts de traction et de poussée, son employeur a reçu M. A… le 26 janvier 2023, soit deux jours seulement après sa déclaration d’inaptitude pour échanger sur ses préférences, sa formation, ses choix de mobilité, sa compétence et le type de poste requis. L’intéressé a indiqué souhaiter être reclassé sur un poste itinérant voire sédentaire implanté sur Marseille pour des raisons familiales et prioritairement au sein de la société Tisséo services. Le 30 mars 2022, l’employeur de M. A… a adressé un courrier à l’ensemble des sociétés du groupe, soit les entreprises Bouygues SA, Amplitel, Bouygues construction, Bouygues immobilier, Bouygues télécoms, TF1, Bouygues constructions, RCBT et Colas, leur demandant si elles disposaient d’un poste adapté à la situation de l’intéressé. Etaient joints à ce courrier les restrictions médicales dont il faisait l’objet, son avis d’inaptitude, son curriculum vitae et la fiche du poste qu’il avait jusqu’alors occupé. L’employeur de M. A… a relancé certaines de ces entreprises en l’absence de réponse de leur part. Toutes les structures sollicitées ont répondu qu’elles ne disposaient pas de poste disponible compatible avec l’état de santé de M. A…. Ainsi, la société Tisséo services a effectué les diligences nécessaires et a respecté les modalités de recherches au sein du groupe auquel elle appartient telles que précisées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.
En l’absence de poste compatible au sein du groupe, la société Tisséo services a proposé à son salarié un poste de chargé de processus créé au siège de l’entreprise à Gennevilliers dans le département des Hauts-de-Seine pour lequel le médecin du travail a émis un avis favorable le 10 mai 2022 compte tenu du caractère sédentaire de ce poste. Le 16 mai 2022, le comité social et économique a été également consulté sur les possibilités de reclassement de M. A… et a émis un avis favorable à son reclassement sur le poste de chargé de processus. Par courrier du 23 mai 2022, la société Tisséo services a proposé ce poste à M. A… accompagné d’une fiche de poste concrète et précise. Les fonctions proposées consistent en la mise à disposition des instructions de travail à destination des équipes de terrain de Bouygues télécoms. Elles sont appropriées aux capacités de M. A… dès lors qu’elles sont en cohérence avec l’expérience acquise sur son poste de technicien itinérant en charge de l’installation des fibres et de conseil sur l’utilisation des produits aux clients et conformes aux préconisations du médecin du travail. Cette proposition est en outre accompagnée de conditions favorables au salarié telles que, notamment, la prise en charge d’un déménagement, un taux horaire identique, une rémunération supérieure à celle perçue sur le poste de technicien itinérant et la prise en charge des repas. Il a été tenu enfin compte des contraintes de M. A… puisque son employeur lui a proposé d’occuper ses fonctions en télétravail deux jours par semaine. La seule circonstance qu’aucun poste lui permettant de ne pas avoir à changer de domicile ne lui a été proposé n’est pas révélatrice en l’espèce d’une méconnaissance de son obligation de reclassement. Dans ces conditions, la société Tisséo service a conformément aux textes en vigueur proposé à M. A… un poste approprié à ses capacités par la mise en œuvre d’une mesure de mutation et d’un aménagement du temps de travail.
M. A… fait grief à son employeur de ne pas lui avoir proposé plusieurs postes situés à Vitrolles ou à Marseille pour lesquels il allègue justifier des compétences requises. Tout d’abord, M. A… a candidaté à un poste de géomètre sur lequel il ne pouvait être retenu dès lors que ce poste était d’un part réservé aux contrats en alternance et d’autre part nécessitait une formation initiale différente de la sienne, alors que l’employeur n’est tenu d’assurer que les formations d’adaptation au nouveau poste dans le cadre de son obligation de reclassement. Ensuite, l’intéressé a candidaté sur deux postes de responsable de point de vente à Marseille au sein de la société réseau club Bouygues télécoms. Si ce dernier justifie d’une expérience en vente dans la téléphonie mobile d’une année, le service des ressources humaines de cette société a indiqué que des personnels étaient repositionnés en interne sur ces postes compte tenu d’une réorganisation des services en cours. Enfin, M. A… a particulièrement insisté pour occuper les fonctions d’ordonnanceur au sein de l’agence Tisséo service de Vitrolles. Si l’inspecteur du travail avait, le 19 septembre 2022, refusé l’autorisation de licenciement au motif que M. A… avait le profil pour ce poste compte tenu de son expérience technico-commerciale, il ressort des pièces du dossier que ce poste de niveau supérieur a pour objet d’optimiser la planification en temps réel de tous les calendriers d’intervention des techniciens tout en respectant des standards de qualité vis-à-vis des clients et des collaborateurs. Les personnes occupant ce type de poste doivent démontrer des compétences d’organisation, de rigueur et de négociation ainsi que des compétences managériales de haut niveau. Il ressort de la fiche de poste que le niveau de recrutement correspond à des personnes titulaires d’un diplôme d’ingénieur, d’un master ou d’une personne expérimentée avec des compétences spécifiques relatives à la planification « mouvante » dans un univers de production, et des compétences managériales et logistiques. M. A… qui a obtenu un brevet de technicien supérieur en négociation relation client et une licence professionnelle en mercatique et communication n’avait pas la qualification nécessaire pour prétendre occuper un tel emploi et ce, quelle que soit la formation complémentaire suivie. Par suite, le refus de son employeur de le recruter sur les postes pour lesquels il a spontanément postulé n’est pas révélatrice d’un manquement à son obligation de recherche de poste ni à son obligation de loyauté.
En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
L’autorisation du licenciement de M. A… par le ministre du travail repose sur son inaptitude définitive à occuper son poste de technicien de maintenance itinérant et la circonstance qu’il a refusé d’accepter sans motif légitime l’offre de reclassement qui lui avait été présentée par la société Tisséo Services. M. A… n’établit ni même n’allègue que son employeur lui aurait proposé un poste dans le département des Hauts-de-Seine pour faire obstacle à l’exercice de son mandat syndical. La circonstance que la société Tisséo services ait contesté sa désignation en tant que représentant syndical le 21 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Marseille, qui a rejeté cette contestation par ordonnance du 25 mai 2022, n’est pas par elle-même de nature à démontrer un lien entre son licenciement et son mandat de représentant syndical. Par suite, le moyen tiré de la discrimination syndicale doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les recherches de reclassement menées par la société Tisséo services n’auraient été ni sérieuses ni loyales. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions relatives aux recherches de reclassement des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Tisséo services, qui n’a pas la qualité de partie perdante, le versement à M. A… de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre la somme demandée par la société Tisséo services à la charge de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Tisséo services en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société Tisséo services, et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. VanhullebusLa greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Immeuble ·
- Remembrement ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Monuments
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Public ·
- Tiré ·
- Administration ·
- Libertés publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges ·
- Solidarité ·
- Couple ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Change ·
- Commune ·
- Parc ·
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice d'affection ·
- Responsabilité ·
- Alerte ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Trêve ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Département ·
- Logement ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Réfugiés ·
- Erreur de droit ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Part ·
- Irrecevabilité ·
- Production ·
- Domicile ·
- Application ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.