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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 oct. 2022, n° 2204915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 avril 2022 le juge des référés, a, sur la requête n° 2107265 présentée par le syndicat mixte départemental d’élimination des déchets du Lot (Syded du Lot), prescrit une expertise, confiée à M. J F, portant sur les désordres affectant le système de chauffage des locaux à usage de bureaux réalisés au siège de son établissement à Catus (46150).
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, le Syded du Lot, représenté par la Selas Clamens Conseil, aux écritures de Me Clamens, demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, de prescrire que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée en date du 5 avril 2022 soient déclarées communes et contradictoires à la société Faceo Fm Sud-Ouest.
Il soutient qu’à la suite de la première réunion d’expertise qui s’est tenue sur site le 27 juin 2022, l’expert a suggéré d’appeler dans la cause la société Faceo Fm Sud-Ouest, exerçant sous l’enseigne Vinci Facilities, à laquelle il a confié la maintenance de l’installation.
Vu :
— les actes de communication des requêtes aux défendeurs qui n’ont pas produit d’observations ;
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance de référé n° 2107265 du 5 avril 2022.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par ordonnance rendue le 5 avril 2022 sous le n° 2107265, le juge des référés a ordonné des opérations d’expertise, confiées à M. J F, concernant les désordres affectant le système de chauffage des locaux à usage de bureaux réalisés au siège de son établissement à Catus (46150) et la première réunion d’expertise s’est tenue le 27 juin 2022, moins de deux mois avant l’introduction de la présente requête.
3. La demande d’extension de la mission d’expertise prescrite par l’ordonnance de référé susvisée n° 2107265 du 5 avril 2022 présentée par le Syded du Lot entre dans le champ d’application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, par conséquent, d’y faire droit en attrayant à l’expertise la société Faceo Fm Sud-Ouest, exerçant sous l’enseigne Vinci Facilities.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission de l’expert prescrite par l’ordonnance susvisée n° 2107265 du 5 avril 2022 est déclarée commune et contradictoire à la société Faceo Fm Sud-Ouest, exerçant sous l’enseigne Vinci Facilities.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syded du Lot, à la Sas Allez et Cie, à la SA Axa France Iard, à la société Tfd Snc, à la société Bet Lionel Carcy, à M. K D, architecte, à M. I A, architecte, à M. G H, architecte, à M. C E, architecte, au Bet Betec, à la société Faceo Fm Sud-Ouest, exerçant sous l’enseigne Vinci Facilities et à M. J F, expert.
Fait à Toulouse, le 13 octobre 2022
Le vice-président, juge des référés,
David B
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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