Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 juil. 2025, n° 2403517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A… C… a exposé sa situation professionnelle et a produit des pièces au tribunal.
Par un courrier du 5 septembre 2024, M. C… a été invité, en application des articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, notamment, d’une part, par la présentation d’une requête comportant le nom et le domicile des parties et l’exposé de faits et de moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge et, d’autre part, par la production de la décision ou de l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…)» et de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Par un courrier du 5 septembre 2024, communiqué via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, mis à sa disposition le
même jour et dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette dernière date, M. C… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, notamment, d’une part, par la production d’une requête comportant le nom et le domicile des parties et l’exposé de faits et de moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge et, d’autre part, par la production de la décision ou de l’acte attaqué. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme étant irrecevable et alors même que le tribunal n’était pas tenu de l’inviter à régulariser le premier point, M. C… n’a pas régularisé la présentation de sa requête. Par suite, la requête de M. C… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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