Rejet 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 4 janv. 2024, n° 2400001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A C et Mme B D demandent au juge des référés :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2023, au minimum pendant toute la trêve hivernale, par lequel le préfet de la Haute-Vienne les a mis en demeure de quitter le bien immobilier situé au 3, Les Egaux, sur le territoire de la commune des Billanges (87340) dans un délai de sept jours à compter de sa notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme d’argent en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie puisque la décision litigieuse produit des effets immédiats sur leur situation et met en péril leurs conditions de vie en les privant de domicile en période de trêve hivernale ; l’existence de la trêve hivernale peut permettre, à elle seule, de faire obstacle à la mise en œuvre d’une procédure de mise en demeure de quitter les lieux avant une expulsion forcée ; il n’existe aucune possibilité d’hébergement d’urgence pour les personnes ayant des animaux ; les biens en location sont inaccessibles pour des personnes ayant des acomptes figurant sur leurs fiches de paie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' la décision est entachée d’incompétence ;
' elle est insuffisamment motivée, elle ne comporte aucune référence à leur situation particulière ;
' elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils ne sont pas occupants sans droit ni titre ; un jugement rendu au civil le 3 octobre 2023 prévoit qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie ; le bailleur a accepté un protocole d’apurement en novembre 2022 lui interdisant de poursuivre toutes les voies d’exécution ;
' elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-6 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le jugement civil rendu le 3 octobre 2023 ;
' elle méconnaît les stipulations de l’article 6 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
' elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation personnelle ; la voie de fait ne préjudice à personne dès lors qu’il s’agit de leur propre domicile ;
' elle est entachée d’un détournement de procédure.
M. C et Mme D ont déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2302230 par laquelle M. C et Mme D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté en litige : " En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à
L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ".
3. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a mis en demeure les occupants du logement situé 3 les Egaux sur le territoire de la commune des Billanges (87340), de quitter les lieux dans un délai de sept jours, au-delà duquel il sera procédé à l’évacuation forcée des lieux. M. C et Mme D demandent au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de cet arrêté, au minimum pendant toute la durée de la trêve hivernale, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’expulsion produit par les requérants, que ceux-ci, qui occupent le logement situé au 3 les Egaux sur le territoire de la commune des Billanges, en ont été expulsés le 31 octobre 2023, en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de Limoges du 15 octobre 2020, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Limoges du 23 juin 2021. Les requérants, qui produisent un arrêt de la cour d’appel de Limoges du 4 mai 2022 rejetant la demande de M. C tendant à voir ordonner la suspension de la mesure d’expulsion décidée à son encontre, soutiennent qu’ils n’ont « eu d’autre possibilité que de réintégrer » leur domicile au mois de novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C, bien qu’ayant introduit une procédure de surendettement, est employé à temps plein en qualité de mécanicien, le bulletin de paie produit faisant état d’une ancienneté de plus de sept ans, et que Mme D a perçu la somme mensuelle de 723,23 euros versée par Pôle emploi au cours des six mois précédant la mesure dont la suspension est sollicitée. Au vu de ces éléments, et alors que la procédure d’expulsion dont il font l’objet a été initiée il y a plusieurs années, les requérants ne démontrent pas la matérialité des allégations présentées au titre de l’urgence, selon lesquelles ils seraient dans l’impossibilité de trouver un relogement en se bornant, d’une part, à produire la copie de quelques échanges électroniques intervenus au cours des mois de novembre et décembre 2023 faisant état de leurs recherches de logement dans le parc privé et, d’autre part, à soutenir qu’ils ne peuvent accéder à un logement social ou à un hébergement d’urgence dès lors qu’ils ont des animaux. Enfin, les requérants ne font état d’aucune charge familiale et ne versent au dossier aucun élément permettant de considérer qu’ils se trouveraient dans une situation de vulnérabilité médicale. Dans ces circonstances, et en dépit de la période de trêve hivernale, M. C et Mme D ne démontrent aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme D doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris leur demande tendant au versement d’une somme d’argent en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celle tendant à la désignation d’un avocat commis d’office, laquelle n’est pas prévue dans le cadre de la présente procédure de référé.
6. Si une demande d’aide juridictionnelle a été déposée par les requérants, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et par application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B D. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Limoges, le 4 janvier 2024.
Le juge des référés,
N. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
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