Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 janv. 2026, n° 2600070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a prononcé à l’encontre de son fils, D… A…, la sanction d’exclusion définitive du collège d’Aramont à Verberie.
Elle soutient que :
- lors du conseil de discipline du 6 novembre 2025 et de la commission d’appel du 5 décembre 2025, son fils a présenté ses excuses pour avoir prononcé une insulte envers la principale du collège ;
- les difficultés relationnelles qu’elle a avec le père de son fils depuis leur séparation peut expliquer le comportement qui a valu à ce dernier d’être sanctionné ;
- son enfant, qui n’est ni dangereux, ni désagréable, ni coutumier des faits qui lui reprochés, est très apprécié de ses camarades, de son entourage et de sa famille ;
- la sanction dont a fait l’objet son fils a de lourdes conséquences pour lui ; en effet, il n’arrive pas à s’adapter à son nouveau collège, situé à 20 km de son domicile ; de plus, quelques jours après son arrivée au sein de son nouvel établissement, il a été victime d’un vol ; par ailleurs, les horaires de bus ne lui conviennent pas ; enfin, « le stade du programme scolaire n’est pas le même » ; cette situation est très préjudiciable pour la suite de la scolarité de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 521-3 dudit code dispose : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1,
L. 521 2 et L. 521 3, Mme B…, qui précise sur sa requête saisir le tribunal en référé, n’a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la présente requête est manifestement irrecevable.
4. A supposer que la requête de Mme B… doive être regardée comme tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a prononcé à l’encontre de son fils, D… A…, la sanction d’exclusion définitive du collège d’Aramont à Verberie, la requérante ne justifie, en tout état de cause, pas avoir saisi le tribunal d’une requête distincte, tendant à l’annulation de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Amiens, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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