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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 10 mars 2025, n° 2500016 |
|---|---|
| Numéro : | 2500016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, la société par actions simplifiée DRAPO et Mme B A, représentées par Me Pitcher, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 décembre 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté leur recours administratif contre la décision portant retrait de la prime « MaPrimeRénov » ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser à Mme A la somme de 8 000 euros au titre de cette prime, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de verser la même somme à la société DRAPO sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Yvelines () ».
3. La décision contestée concerne la prime pour la rénovation d’un logement situé à Les Mureaux, dans le département des Yvelines. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société DRAPO et de Mme A est transmis au Tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DRAPO, première dénommée des requérants et à la présidente du Tribunal administratif de Versailles.
Fait à Basse-Terre, le 10 mars 2025.
Le président,
F. HO SI FAT
Pour expédition conforme
La greffière
L. LUBINO
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