Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 avr. 2026, n° 2607474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 mars 2026 par lequel le préfet de police a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et est entaché d’erreur de droit;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quatre jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit car il ne mentionne pas l’existence de l’assignation à résidence initiale ;
- il est entaché de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 19 juin 2025 qui est elle-même entachée de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour du 30 août 2024, qui n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 2 novembre 1962, s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par un arrêté en date du 30 août 2024 puis a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 juin 2025 sur la base duquel l’arrêté litigieux du 3 mars 2026 qui prononce son assignation à résidence est fondé. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 19 juin 2025 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées ». D’autre part, l’article L. 432-4 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du même code: « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
3. Si M. B… excipe de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, d’une part, sa situation n’entrait pas dans les cas de figure prévus à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors, le préfet de police n’était pas tenu de solliciter l’avis de la commission du titre de séjour avant de lui refuser le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans pour le motif tiré de la menace grave à l’ordre public que sa présence en France représente. D’autre part, les stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement du certificat de résidence de dix ans en se fondant sur des motifs tenant à une menace grave pour l’ordre public. Dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou son pouvoir d’appréciation ni commettre d’erreur de droit, refuser le renouvellement du certificat de résidence algérien de M. B… en se fondant sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public. Par suite le moyen tiré de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour doit être écarté à l’appui de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
5. Si M. B… a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour faisant obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, ce document était valide jusqu’au 28 février 2025. Il n’est pas établi ni même allégué que la durée de validité de cette autorisation aurait été prolongée jusqu’au 19 juin 2025, date de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale, de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité du l’obligation de quitter le territoire français prise le 19 juin 2025 doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 49 de la loi du 26 janvier 2024 : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée.(…) ».
7. M. B… a, ainsi qu’il a été dit, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 19 juin 2025 par le préfet de police, décision accompagnée d’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, puis, par une décision en date du 29 juillet 2025, le préfet de police a renouvelé cette assignation à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de l’intéressé ne demeure pas une perspective raisonnable. Enfin, la seule circonstance que la mesure d’éloignement prise à son encontre fasse l’objet d’un recours pendant devant la cour administrative d’appel de Paris et ne soit ainsi pas définitive, ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’assignation à résidence soit prise en vue de son exécution dans la mesure où cette décision demeure exécutoire. Dès lors c’est sans commettre d’erreur de droit ou de fait que le préfet de police, qui n’était pas tenu d’indiquer la circonstance que l’intéressé avait fait l’objet d’une première mesure d’assignation à résidence, a, après avoir relevé que le requérant entrait dans les prévisions du 1° de l’article précité, assigné à résidence M. B… pour une troisième période de quarante-cinq jours.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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