Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 juil. 2025, n° 2307719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023 Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français.
Elle soutient que :
— en décembre 2020 (crise Covid) un agent du service lui a dit que sa demande pouvait être faite dans 18 à 24 mois ;
— elle a du s’occuper de ses parents malades en Suisse et est restée chez sa sœur en Suisse jusqu’en août 2022 et non jusqu’au 1er janvier 2021 comme déclaré à l’Office cantonal de la population.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le 20 mars 2023 l’échange de son permis de conduire suisse délivré le 18 juin 2021 contre un permis de conduire français. Mme B demande l’annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire au motif que sa demande est tardive.
2. Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire : « I. ' Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II – () D. ' Pour les ressortissants possédant la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse () y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la date d’acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d’arrivée sur le territoire français. »
3. En l’espèce Mme B, ressortissante suisse, a produit à l’administration une attestation délivrée par l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève indiquant que la requérante avait annoncé son départ du canton suisse où elle résidait à la date du 1er janvier 2021. Il suit de là que sa résidence normale en France est établie au 186e jour après son arrivée sur le territoire français le 6 juillet 2021 et qu’elle avait un an pour déposer sa demande d’échange de permis suisse en permis français soit jusqu’au 6 juillet 2022. Sa demande d’échange de titre se conduite déposée le 20 mars 2023 est en conséquence tardive.
4. Si la requérante fait valoir une mauvaise information donnée par le service en décembre 2020, elle ne l’établit pas de façon probante. La requérante invoque en outre des soins à ses parents et un hébergement chez sa sœur en Suisse jusqu’en août 2022 mais n’apporte au soutien de ces allégations aucun élément sérieux et probant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé la demande d’échange de permis de conduire suisse de Mme B contre un permis de conduire français, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la région Pays de la Loire et préfet du département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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