Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2402319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A B représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Combes de la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B.
Article 2 :L’Etat versera à Me Combes la somme de 900 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Combes et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 24 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402319
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