Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2509537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande de renouvellement du titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe différents moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 432-1-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025 la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
son dossier est incomplet.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2509538, enregistrée le 12 septembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 septembre 2025 à 15h50.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thierry, juge des référés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gabonais, né en 2002, est présent sur le territoire français depuis le 9 octobre 2022 où il est entré muni d’un visa long séjour afin de poursuivre ses études. Il a obtenu le renouvellement de son droit au séjour et obtenu à ce titre deux titres de séjour portant la mention « étudiant » dont la validité du second a pris fin le 31 octobre 2024. Il en a demandé le renouvellement, le 8 septembre 2024, dans les délais requis, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France et a bénéficié depuis lors, sans interruption d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est valable jusqu’au 10 décembre 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par la préfète de la Haute-Savoie.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Afin de compléter le dossier de M. B…, la préfète de la Haute-Savoie a fait parvenir à M. B… le 22 septembre 2025 une demande de pièces, qui ont notamment pour objet de justifier de sa réussite pour les années universitaires 2023-24, et 2024-25 et qui sont nécessaires au traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. M. B…, qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne conteste pas que ces documents étaient absents de son dossier. Il ne peut, dès lors, en l’absence de dossier complet se prévaloir, de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande. Dans ces conditions la demande de suspension d’une telle décision est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions à fin de suspension de M. B… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. B… tendant à ce que soit mise à la charge de la préfète de la Haute-Savoie une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
: M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Mpiga Voua Ofounda et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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