Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2400181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Gatti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est intervenue après l’expiration du délai dont l’administration disposait pour retirer la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, introduit par la caisse régionale de crédit agricole de la Corse ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— la procédure de licenciement est irrégulière : les délais de cinq jours ouvrables entre la convocation et l’entretien préalable au licenciement, prévu par les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail, et de 48h00 prévu par les dispositions de l’article R. 2421-14 du code du travail entre la consultation du comité social et économique et la demande d’autorisation de licenciement, n’ont pas été respectés ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement qui est en lien avec son mandat syndical ; la sanction présente un caractère discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la caisse régionale de crédit agricole de la Corse, représentée par Me Rea, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté le 3 septembre 2018 par la caisse régionale de crédit agricole de la Corse, en qualité de webmaster dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Le 4 avril 2023, son employeur a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de le licencier à titre disciplinaire. Le 30 mai 2023, l’inspecteur du travail a expressément refusé ce licenciement. Saisi par la caisse régionale de crédit agricole de la Corse, le 21 décembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 30 mai 2023 et autorisé le licenciement de M. B. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, applicable d’après l’article L. 241-1 de ce code sous réserve notamment de dispositions législatives et réglementaires spéciales : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision ». Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ».
3. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recours hiérarchique introduit par la caisse régionale de crédit agricole de la Corse à l’encontre de la décision du 30 mai 2023 de l’inspecteur du travail, a été réceptionné par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion le 17 juin 2023. Une décision implicite de rejet est née le 17 octobre 2023 en application des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail précité. Le ministre disposait donc d’un délai de quatre mois pour retirer sa décision. La décision du 21 décembre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique est intervenue avant l’expiration dudit délai. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue après l’expiration du délai dont l’administration disposait pour retirer la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
6. Par un courrier du 29 novembre 2023, M. B a été informé de ce que le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion envisageait de procéder au retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique introduit par son employeur, d’annuler la décision du 30 mai 2023 de l’inspecteur du travail et d’autoriser son licenciement pour motif disciplinaire. Il lui a été indiqué qu’il disposait d’un délai de dix jours, à compter de la réception du courrier, pour faire valoir ses observations écrites. La circonstance que le courrier, qui vise l’article L 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, n’indiquait pas la faculté de présenter des observations orales et de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, n’est pas de nature à entacher la procédure contradictoire d’irrégularité, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de porter de telles mentions sur le courrier invitant la personne intéressée à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ». L’article R. 1231-1 de ce code prévoit que « Lorsque les délais prévus par les dispositions légales du présent titre expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». Le délai minimal de cinq jours entre la convocation à l’entretien préalable au licenciement et la tenue de cet entretien constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance vicie la procédure de licenciement.
8. Il ressort des pièces du dossier que, le mardi 21 mars 2023, M. B a réceptionné en main propre, la convocation à son entretien préalable qui s’est déroulé le mardi 28 mars 2023. Le délai de cinq jours ouvrables a couru du 22 mars 2023 au 26 mars 2023. Toutefois, le 26 mars 2023 étant un dimanche, en application des dispositions précitées de l’article R. 1231-1 du code du travail, ce délai a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant soit jusqu’au lundi 27 mars 2023 à minuit. Ainsi, l’entretien préalable au licenciement de M. B pouvait avoir lieu, après l’expiration de ce délai, le mardi 28 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et l’entretien préalable au licenciement, n’aurait pas été respecté doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 2421-14 du code du travail : « () La demande d’autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. () ». Les délais fixés par l’article R. 2421-14 du code du travail dans lesquels la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l’employeur est tenu, à peine d’irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter. Par suite, il appartient à l’administration, saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, de s’assurer que ce délai a été, en l’espèce, aussi court que possible pour ne pas entacher d’irrégularité la procédure antérieure à sa saisine.
10. M. B soutient qu’un délai excessif s’est écoulé entre la délibération du comité social et économique et la demande d’autorisation de licenciement présentée par son employeur. Si l’inspecteur du travail n’a réceptionné la demande d’autorisation de licenciement que le 7 avril 2023, au-delà du délai de 48 heures mentionné par l’article R. 2421-14 du code du travail précité, il ressort des pièces du dossier que le courrier de saisine, rédigé par le directeur des ressources humaines de la caisse régionale de crédit agricole de la Corse, a été envoyé le 4 avril 2023, soit le lendemain de la date à laquelle s’est réuni le comité social et économique, le 3 avril 2023. Dans les circonstances de l’espèce, le délai qui s’est écoulé entre la délibération du comité social et économique et la présentation de la demande d’autorisation de licenciement ne peut être regardé comme excessif.
11. En cinquième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B, employé comme webmaster par la caisse régionale de crédit agricole de la Corse, qui exerçait également au sein de cette société les fonctions de membre suppléant au comité social et économique a élaboré, entre le 22 novembre 2022 et le 1er mars 2023, un programme informatique organisant un système automatisé de faux pointages de son temps de travail. Si le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits, soutient que leur gravité n’est pas suffisante pour justifier son licenciement, les agissements qui lui sont reprochés ont été commis pendant plusieurs mois, ont revêtu un caractère organisé et avaient pour objet de dissimuler des absences. Dès lors, M. B a privé son employeur de tout contrôle sur le temps exact de son travail et a perçu une rémunération ne correspondant pas aux heures de travail réellement effectuées. En outre, si l’intéressé estime être victime d’une discrimination, il n’établit pas, ainsi qu’il le soutient, que d’autres salariés auraient commis des agissements similaires sans avoir été sanctionnés. Enfin, en se bornant à mentionner des propos qui auraient été tenus par son supérieur hiérarchique relatifs à son engagement syndical, M. B ne démontre pas de lien entre les fonctions représentatives exercées et la décision de licenciement contestée. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté du requérant et du fait qu’il n’avait fait antérieurement l’objet d’aucune sanction disciplinaire, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion n’a pas fait une inexacte application des dispositions du code du travail en prononçant son licenciement.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse régionale de crédit agricole de la Corse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme sollicitée par la caisse régionale de crédit agricole de la Corse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse régionale de crédit agricole de la Corse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse régionale de crédit agricole de la Corse et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
La rapporteure,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Saffour
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