Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2026, n° 2514275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur à titre principal, de procéder à sa naturalisation et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il est pris en charge par sa famille et travaille en parallèle de ses études ; il est dans une formation de très longue durée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée du 23 mai 2025 comporte l’exposé des considérations de droit de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée du 23 mai 2025, le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B… au motif que ce dernier, poursuivant actuellement des études, ne pouvait, de ce fait, être considéré comme ayant acquis son autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle. Pour contester la décision attaquée, M. B…, qui confirme être étudiant en études supérieures, se borne à invoquer être pris en charge par sa famille, exercer des emplois saisonniers, quelques semaines ou mois par an, et la durée de sa formation universitaire. Toutefois, ce faisant, il ne conteste pas le motif fondant la décision attaquée.
En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, dès lors que la décision par laquelle une demande d’acquisition de la nationalité française est rejetée ou ajournée n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne qui la sollicite, et n’emporte par elle-même aucune modification dans ses conditions d’existence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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