Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 4e ch., 30 avr. 2024, n° 2308984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2308979, Mme D B, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision fixant le pays de destination ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement soit jusqu’à la lecture de l’audience publique à la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de la mesure d’éloignement :
— elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 16 février 2024 du bureau d’Aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), Mme B, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2308984, M. E H G C, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision fixant le pays de destination ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement soit jusqu’à la lecture de l’audience publique à la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le sursis à exécution de la mesure d’éloignement :
— il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 16 février 2024 du bureau d’Aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. C, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Specht-Chazottes, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Après avoir prononcé à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction en application des dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante mauritanienne née le 27 décembre 1983, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 10 juillet 2021 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Son époux M. E C, ressortissant mauritanien né le 27 juillet 1974, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 20 mai 2022 et a également sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par deux décisions du 21 octobre 2022 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmées par deux décisions du 6 mars 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Mme B et M. C ont présenté le 7 avril 2023 des demandes de réexamen de leur demande d’asile qui ont été rejetées comme irrecevables par deux décisions du 26 avril 2023 du directeur l’OFPRA. Par deux arrêtés du 26 mai 2023, préfet de Maine-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, Mme B et M. C demandent chacun l’annulation de l’arrêté qui le concerne.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. D’autre part, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ».
4. Si Mme B et M. C soutiennent qu’ils ont noué en France des liens intenses anciens et stables depuis juillet 2021, ils n’établissent pas la réalité de ces liens alors qu’ils ont vécu hors de France jusqu’à l’âge de 38 ans pour Mme B et 47 ans pour M. C et qu’à la date des arrêtés attaqués, ils n’étaient présents sur le territoire que depuis moins de deux ans. S’ils invoquent la scolarisation en France de leurs deux filles, âgées respectivement de 11 ans et 13 ans à la date de ces arrêtés, cette scolarisation récente n’est pas de nature à caractériser une intégration particulière en France ni l’existence d’attaches personnelles ou familiales de nature à faire obstacle à ce que des décisions d’éloignement soient prises à leur encontre. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et de la durée et des conditions de séjour des requérants en France, alors qu’aucun obstacle ne s’oppose à la poursuite de la vie familiale dans le pays d’origine où les enfants peuvent également poursuivre leur scolarité, le préfet de Maine-et-Loire en faisant obligation à Mme B et M. C de quitter ce territoire dans un délai de trente jours, n’a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions, ni méconnu les stipulations de l’article 3,1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la vie personnelle et familiale des requérants.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, (). ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes des stipulations de cet article : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. « . Enfin aux termes de l’article 19-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : » Nul ne peut éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Mme B et M. C soutiennent que leurs filles F C et A C, nées respectivement en 2010 et 2012 seraient exposées à des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour en Mauritanie compte tenu du risque d’être soumises à des mutilations génitales, la famille de M. C ayant exercé des pressions à cette fin, ce qui a motivé le départ de la famille. Toutefois, la production, à l’appui de leur argumentation, d’un témoignage indiquant que les requérants seraient recherchés par la police pour s’être soustraits, par leur refus de faire exciser leurs filles, aux coutumes de l’ethnie à laquelle appartient la famille de M. C, et des extraits de rapports d’organisations non gouvernementales relatifs au taux de prévalence des mutilations génitales féminines en Mauritanie est insuffisante pour établir la réalité et l’actualité des risques invoqués alors que les demandes de protection internationale présentées par les filles des requérants, fondées sur les mêmes craintes, ont été rejetées par l’OFPRA, puis par la CNDA, par des arrêts des 17 mars 2023, qui relèvent notamment que Mme B et M. C se sont déclarés opposés à de telles pratiques, dont Mme B a indiqué avoir été protégée par sa famille. Par suite, en fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel les requérants sont susceptibles d’être reconduits d’office, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant, à titre principal à l’annulation des arrêtés du 26 mai 2023 et, à titre subsidiaire, à l’annulation des décisions contenues dans ces arrêtés, fixant le pays de destination, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension des décisions d’éloignement opposées à Mme B et M. C :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
9. Mme B et M. C invoquent l’appel formé auprès de la CNDA à l’encontre des deux décisions du 26 avril 2023 du directeur de l’OFPRA rejetant comme irrecevables leurs demandes de réexamen de leur demande d’asile. Toutefois, par deux ordonnances du 21 septembre 2023, n° 23036422 et 23036423, la CNDA a rejeté les appels ainsi formés. Par suite, les conclusions des requérants à fin de suspension, en application des dispositions précitées de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des mesures d’éloignement prises à leur encontre ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B et M. C à fin d’annulation des arrêtés attaqués, ainsi qu’à titre subsidiaire à fin de suspension, et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B et M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. E C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La magistrate désignée,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2308979, 2308984
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