Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 avr. 2025, n° 2501078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501078 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars et 9 avril 2025, Mme A C, représentée par la Selas Nadem agissant par Me Kebaili demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative et dans ses dernières écritures :
1°) d’enjoindre au Rectorat de l’académie de Nice de remplacer le professeur de mathématiques absent notamment dans la classe de 5ème B, au collège André Léotard, situé 50 rue de la montagne à Fréjus, dans les quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1.500 euros à Maître Kebaili après renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’absence du professeur de mathématiques met gravement en péril l’éducation et l’apprentissage des élèves ;
— le collège Léotard fait partie des établissements de l’éducation prioritaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le rectorat de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, parent de Ayline Metatla, élève au sein du collège Léotard situé sur la commune de Fréjus, demande au juge des référés d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de remplacer le professeur de mathématiques, M. B, absent depuis plusieurs mois, privant ainsi les élèves d’un enseignement fondamental.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. »
3. Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte des propres écritures de Mme C qu’à l’occasion de différents échanges avec la direction de l’établissement que le rectorat n’a pas donné suite à la demande de remplacement du professeur. La demande d’injonction de la requérante se heurte donc à l’existence d’une décision administrative ayant refusé implicitement de prendre une mesure pour procéder au remplacement de l’enseignant absent à l’exécution de laquelle la mesure sollicitée aurait nécessairement pour effet de faire obstacle, et ce, en méconnaissance des exigences des dispositions de l’article L. 521-3 précitées du Code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au rectorat de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2501078
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