Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2502685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2025 et 27 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à défaut, de procéder dans le même délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation particulière, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les observations de Me Charles, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 1er mai 1985, a présenté, le 9 août 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. M. A… se borne à produire, au titre de l’année 2015, une déclaration de revenus, un avis d’imposition, une carte d’admission à l’aide médicale de l’Etat et une ordonnance de la cour nationale du droit d’asile rejetant sans audience sa demande d’asile, qui sont des documents ne permettant pas à eux seuls d’établir sa résidence habituelle en France au cours de cette année. L’intéressé ne démontre dès lors pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché son arrêté d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne notamment les articles L. 435-1, L. 611-1 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fait état de la situation personnelle de M. A…, qui précise que sa situation professionnelle n’est pas de nature à permettre son admission exceptionnelle, et qui rappelle que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. A… avant de prendre l’arrêté attaqué. Ce moyen doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France. S’il se prévaut de son insertion professionnelle depuis 2019, en qualité de plongeur, puis en qualité d’employé polyvalent dans la restauration, celle-ci n’est toutefois pas d’une nature telle que l’appréciation portée par le préfet sur l’absence de caractère exceptionnel des motifs dont le requérant se prévaut serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour et la mesure d’éloignement ont été prises. Le préfet de police n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 juillet 2022. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 7, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a fixé à deux ans la durée de l’interdiction faite à M. A… de retourner sur le territoire français.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
L. Gros
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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