Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 oct. 2025, n° 2529936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Idir, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 11 octobre 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet de police a produit des pièces le 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blusseau, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ;
- les observations de Me Idir, avocat commis d’office de M. B…, assisté par M. D… interprète en anglais, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gambien né le 21 janvier 1997 demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 11 octobre 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les moyens communs aux décision attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. A… C…, attaché d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, et d’une part, si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
A supposer que M. B… ait entendu soutenir que les décisions contestées ont été prises dans des conditions méconnaissant le droit d’être entendu, qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la suite de son interpellation le 9 octobre 2025, M. B… a fait l’objet d’une audition par les services de police, à l’occasion de laquelle il a été mis à même de présenter utilement ses observations avant l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il est entré en France en 2019 et qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis deux ans. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier de la durée de son séjour sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, qu’à l’issue d’un contrôle de police il a été signalé pour détention, acquisition, transport, usage, offre et cessions de stupéfiants, ainsi que le procès-verbal d’interpellation du 9 octobre 2025 permet de l’établir et qu’en conséquence sa présence représente une menace pour l’ordre public. En outre, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de son union avec une ressortissante française. Enfin, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…). ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entaché d’une erreur de qualification juridique des faits doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
En dernier lieu, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire alors que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le requérant n’apporte aucun élément de nature démontrer que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, il n’apporte aucun élément de nature à établir la durée de sa présence en France, et la circonstance qu’il disposerait de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police, qui a pris en considération l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pouvait prendre la décision attaquée alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 11 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de police.
Décision rendue le 27 octobre 2025
Le magistrat désigné,
A. BLUSSEAU
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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