Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. bulit, 22 avr. 2026, n° 2602841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. A… C…, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me More, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle ne prend pas en compte sa qualité de demandeur d’asile en Suisse et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- ladite décision est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance des stipulations des articles 31-2 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et 17 alinéa 2 du règlement (UE) n° 603/2013 dès lors qu’ayant demandé l’asile en Suisse il aurait dû faire l’objet d’une décision de transfert vers cet Etat ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 19.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il est exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des risques de traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bulit, conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 avril 2026 :
- le rapport de M. Bulit, magistrat désigné,
- les observations de Me More, représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- les réponses de M. C…, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe, aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 1999, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 10 novembre 2025 à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 20 avril 2026, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé l’Algérie comme pays de destination en exécution de cette interdiction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-465 du 1er avril 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 097-2026-06 du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D… E…, cheffe du pôle « ordre public », à l’effet de signer les décisions fixant le pays de renvoi, y compris en exécution d’une interdiction du territoire national prononcée par l’autorité judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les dispositions des articles L. 640-1 et L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. C… a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée le 10 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Nice pour laquelle il convient de fixer le pays de destination. Cette même décision indique, en outre, que l’intéressé n’établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions et dès lors que la régularité de la motivation de la décision litigieuse ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. C… doivent être écartés.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, le requérant soutient qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de transfert aux autorités suisses dans le cadre de la procédure dite « Dublin » en application des stipulations des articles 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et 17 alinéa 2 du règlement (UE) n° 603/2013. Toutefois, si M. C… fait valoir qu’il dispose d’un droit au séjour en Suisse puisqu’il serait demandeur d’asile dans ce pays, sans en apporter la preuve, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux, qui a été pris en vue de l’exécution d’une décision judiciaire, portant interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, prévoit que l’intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a au demeurant pas exclu la Suisse comme pays à destination duquel il pourra être reconduit, aurait commis une erreur de fait.
Par ailleurs, si l’intéressé fait état de craintes en cas de retour en Algérie, il n’assortit cette allégation d’aucun élément ni document de nature à établir qu’il y serait personnellement et sérieusement exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève, de l’alinéa 2 de l’article 17 du règlement UE n° 603/2013, de l’article 19.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 avril 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance. Par suite, les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. Bulit
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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