Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 19 mars 2025, n° 24/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 19 MARS 2025
N° RG 24/01541 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM2W
Pole social du TJ d’EPINAL
24/53
12 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIMÉE :
Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LORRAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Jérôme LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Céline PERRIN, assistée de [L] [B], greffier stagiaire (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Mars 2025 ;
Le 19 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [C] [P] a été affilié à la Mutualité Sociale Agricole LORRAINE (la MSA) en qualité de chef d’exploitation pour le paiement de ses cotisations sociales personnelles du 1er janvier 1987 au 31 décembre 2022.
Le 19 février 2024, la MSA, après mise en demeure des 7 décembre 2019, 27 février 2020 et 13 décembre 2020, a émis à son encontre une contrainte, notifiée par courrier recommandé avec accusé réception signé du 21 février 2024, concernant le paiement de ses cotisations et contributions des années 2018 et 2019 pour un montant de 9'953,36 euros.
Le 5 mars 2024, M. [C] [P] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement 12 juin 2024, le tribunal, au vu de l’absence de motivation de l’opposition à contrainte, a :
— déclaré l’opposition de M. [C] [P] irrecevable,
— constaté le plein effet de la contrainte de la MSA LORRAINE d’un montant de 9 953,36€ en date du 19 février 2024, signifiée le 21 février 2024 à l’encontre de M. [P],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [P] aux dépens de l’instance,
— rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du Code de Sécurité Sociale que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, et ce même en cas d’appel.
Ce jugement a été notifié à M. [C] [P] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 juin 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 11 juillet 2024, M. [C] [P] a interjeté appel de ce jugement.
M. [C] [P] n’a fait parvenir à la cour aucune conclusion écrite.
Suivant conclusions transmises par voie électronique via le RPVA au greffe le 18 décembre 2024, la MSA demande à la cour de :
À titre principal,
In limine litis,
— constater que la déclaration d’appel ne comporte pas les mentions obligatoires imposées par l’article 933 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [P] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 12 juin 2024,
À titre subsidiaire,
— constater que l’opposition formée par M. [P] n’était pas motivée,
— confirmer le jugement rendu le 12 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que M. [P] n’a procédé à aucun paiement des cotisations obligatoires du chef d’exploitation agricole,
— débouter M. [P] de son opposition et confirmer la contrainte
En tout état de cause,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [P] à lui payer la somme en principal de 9 953,36€
— assortir cette somme des intérêts aux taux légaux et aux pénalités de retard depuis les dates de mise en demeure, soit MD19017 du 7 décembre 2019, MD20007 du 27 février 2020 et MD20009 du 13 novembre 2020.
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner M. [P] aux entiers dépens d’appel.
A l’audience du 8 janvier 2025 monsieur [P] n’a ni comparu ni été représenté.
Il n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
Maître FOLTZ a sollicité une décision sur le fond, s’en rapportant à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
Monsieur [P] a dans son courrier d’appel indiqué qu’il «'fait appel à la décision rendue le 12 juin 2024(..)'»
La MSA de LORRAINE soutient que dès lors qu’il n’a pas indiqué s’il sollicitait l’infirmation ou l’annulation du jugement il doit être dit irrecevable en son appel.
L’article 933 du code de procédure civile dispose ainsi, dans sa version applicable au litige soit antérieurement au 1er septembre 2024:
La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
En matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs de jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement. Il doit en être de même lorsque la déclaration d’appel, qui omet de mentionner les chefs de disposition critiqués, ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement. (C.Cass. 2e civ.12 janvier 2023 – n°21-18.579)
Dès lors l’appel de monsieur [P] sera dit recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il résulte de l’article R. 142-11 du code de sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple (en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119'; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249)';
Il résulte de l’article 946 du code de procédure civile que la procédure est orale et que la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, sur sa demande, dispenser, une partie de comparaitre. A défaut de dispense, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge (2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035, Bull. 2014, II, n° 111'; 2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-27.805).
En l’espèce, monsieur [P], régulièrement convoqué et non dispensé de comparution, qui ne comparaît pas, n’a saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’il a formé.
En considération des motifs du premier juge qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparait pas et que la cour adopte, l’intimé est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
Monsieur [P], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la MSA LORRAINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit recevable l’appel formé par monsieur [C] [P]';
Confirme le jugement du 12 juin 2024 du tribunal judiciaire d’EPINAL en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [C] [P] aux dépens d’appel;
Déboute la MSA LORRAINE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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