Rejet 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 juin 2025, n° 2501435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. D B, Mme F B et M. G B, représentés par Me Bergue, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre en demeure sans délai M. A, exploitant du projet d’élevage intensif de veaux sur la parcelle AH 23 à Bosdarros, de cesser immédiatement tous travaux de construction de l’installation classée projetée, de déposer un dossier de régularisation ICPE dans le délai le plus bref, et d’interdire la poursuite du chantier tant qu’il n’aura pas été statué sur la demande d’autorisation ou d’enregistrement ICPE ou tant que l’exploitant n’aura pas justifié de la conformité de son projet au régime déclaratif, conformément aux dispositions de l’article L.171-7 du code de l’environnement ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard au maire de la commune de Bosdarros de prendre un arrêté interruptif de travaux ordonnant l’arrêt immédiat du chantier de construction sur la parcelle AH 23, de constater les infractions aux règles d’urbanisme et de prendre toute mesure de police pour assurer l’interruption des travaux litigieux et la sauvegarde de la salubrité publique en vertu de l’article L.480-2 du code de l’urbanisme ou de ses pouvoirs de police municipale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Bosdarros la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie car risque immédiat et concret de pollution des eaux et de destruction d’habitat humide si le chantier se poursuit et, a fortiori, si l’élevage devient opérationnel sans précautions particulières ; s’agissant d’une zone rurale mais habitée, les nuisances connexes d’un tel élevage intensif soulèvent des enjeux de salubrité publique qui pourraient porter une atteinte durable à la qualité de vie et à la santé des riverains ; l’urgence est également justifiée par les troubles de jouissance liés au bruit du chantier et à la poussière des travaux, l’inquiétude constante quant à l’avenir de leur cadre de vie, la dépréciation de la valeur de leur propriété
— les mesures conservatoires qu’ils demandent sont utiles ;
— la présente action ne se heurte à aucune contestation sérieuse quant à son bien-fondé en droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, M. C A, représenté par Me Soulié, conclut au rejet de la requête et à ce que à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants ne peuvent se prévaloir de la qualité de voisins immédiats ;
— la requête est irrecevable en l’absence d’accord de l’ensemble des indivisaires ;
— elle est également irrecevable car les effets des injonctions demandées correspondent à ceux qui pourraient être obtenus s’ils avaient saisi le juge dans le cadre d’un référé suspension ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les demandes d’injonction ne sont pas fondées
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet des Pyrénées- Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les mesures sollicitées ne paraissent ni urgentes ni utiles au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— faute pour les requérants d’établir de manière suffisamment probante qu’elles auraient pour but de prévenir un péril grave, les mesures sollicitées font objectivement obstacle, d’une part, à l’exécution de la décision administrative de la commune de Bosdarros d’accorder à M. A un permis de construire ;
— demandant au juge des référés d’ordonner toutes mesures utiles de nature à faire cesser immédiatement les travaux de construction en cours, les requérants demandent au juge de prendre des mesures qui ne peuvent être regardées en l’espèce comme ayant un caractère provisoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la commune de Bosdarros, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable pour tardiveté et défaut d’intérêt à agir des requérants et à titre subsidiaire que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a obtenu un permis de construire un bâtiment d’élevage pour veaux et quatre silos sur un terrain cadastré AH 23 situé chemin d’Ossau à Bosdarros (Pyrénées- Atlantiques). Par la présente requête, les consorts B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre en demeure M. A de cesser immédiatement tous travaux et de déposer un dossier de régularisation ICPE, ainsi qu’à la commune de Bosdarros de prendre un arrêté interruptif de travaux et toute mesure de police pour assurer l’interruption des travaux.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité des mesures d’injonction sollicitées, les requérants font valoir que M. A aurait entrepris les travaux de construction de l’élevage de veaux en l’absence d’autorisation délivrée au titre des ICPE et que le projet serait susceptible de porter une atteinte grave aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en raison des atteintes écologiques portées à l’environnement, et des inconvénients pour la commodité du voisinage.
4. Cependant, il résulte des pièces versées au dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à M. A un récépissé d’une preuve de dépôt de sa déclaration au titre de l’article R. 512-47 du code de l’environnement pour l’installation d’un élevage de veaux sur le territoire de la commune de Bosdarros le 24 mai 2023, en raison de l’effectif déclaré de 320 veaux. Il ressort en outre de la preuve de dépôt délivrée, qu’aucun rejet d’eaux résiduaires issues de l’installation n’est prévu et qu’aucun effluent ne sera déversé dans le milieu naturel, dès lors que la totalité des effluents sera stockée sous les caillebotis du bâtiment d’élevage. Il ressort en outre d’un extrait du dossier de déclaration ICPE de l’exploitant et il n’est pas contesté que l’emprise de l’installation projetée est distante de plus de 250 mètres des parcelles n°375 et 424 dont sont propriétaires les requérants et que ces parcelles sont séparées de l’installation de M. A par la route départementale 724 ainsi que par deux autres parcelles. Au demeurant, il ressort du compte-rendu établi le 2 novembre 2023 par l’inspectrice de la direction départementale de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques que la route d’Ossau jouxtant la parcelle où sera situé le bâtiment d’élevage est déjà utilisée quotidiennement pour des activités professionnelles, notamment par des engins agricoles, et que le trafic supplémentaire généré par l’activité de M. A consistera en une légère augmentation du trafic à raison de 30 livraisons de nourriture animale par an, répartie sur toute l’année. Concernant le risque de subir des nuisances olfactives, il ressort du compte-rendu précité que le projet d’installation prévoit l’aménagement d’une fosse à lisier construite sous le bâtiment d’élevage, que les loges des veaux seront situées sur caillebotis, que le bâtiment sera totalement fermé et que des cheminées extrairont l’air et les odeurs par le haut. Il ressort en outre que le lisier sera épandu sur les terres agricoles épandables de l’exploitant ou mises à disposition sur les terrains de tiers, dans le strict respect des distances applicables en matière d’épandage. De plus, le compte-rendu précise que le bâtiment d’élevage sera nettoyé et désinfecté à chaque fin de bande et que les eaux de nettoyage seront stockées dans la fosse sous caillebotis pour y être diluées avec le lisier. Concernant le risque allégué de subir des nuisances sonores, ce même compte-rendu précise que les principales sources de bruit se limiteront à l’alimentation des animaux et aux mouvements d’animaux lors des débarquements ou des embarquements. Ainsi, les inconvénients pour la commodité du voisinage ne sont pas établis. Dans ces conditions, les mesures sollicitées ne peuvent être regardées comme remplissant les conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce fondement par les consorts B doivent ainsi être rejetées.
5. Enfin, faute pour les requérants d’établir de manière suffisamment probante qu’elles auraient pour but de prévenir un péril grave, les mesures d’injonction qui tendent à ce que soit ordonnée, à titre conservatoire, la suspension des travaux de construction de l’élevage feraient nécessairement obstacle à l’exécution de l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le maire de Bosdarros a accordé à M. A le permis de construire sollicité, complété par un permis modificatif accordé le 8 juillet 2024 et rectifié en dernier lieu par arrêté du 24 juillet 2024 ainsi qu’à l’exécution de la décision par laquelle le préfet a délivré à M. A une preuve de dépôt de sa déclaration au titre de l’article R. 512-47 du code de l’environnement pour l’installation d’un élevage de veaux sur le territoire de la commune.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État et de la commune de Bosdarros, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les consorts B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts B la somme de 1 200 euros à verser à M. A et la même somme à verser à la commune de Bosdarros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : Les consorts B verseront la somme de 1 200 euros à M. C A et la même somme à la commune de Bosdarros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, Mme F B et M. G B, à la commune de Bosdarros, au préfet des Pyrénées- Atlantiques et à M. C A.
Fait à Pau, le 23 juin 2025
La juge des référés,
F. E
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées- Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Lotissement ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Unité foncière ·
- Incendie ·
- Maire ·
- Construction ·
- Justice administrative
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Réversion ·
- Bonne foi ·
- Veuvage ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Permis de conduire ·
- En l'état ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège ·
- Juridiction
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Décentralisation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle
- Trust ·
- For ·
- Justice administrative ·
- Langue étrangère ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Traduction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Accès ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.