Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 avr. 2025, n° 2501709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 24 avril 2025, M. C A, représenté par Me Chollet, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 août 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler son certificat de résidence de ressortissant algérien, ainsi que de la décision du 20 novembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; au surplus, le refus de titre de séjour le prive de la possibilité de percevoir l’allocation aux adultes handicapés ainsi que les allocations logement ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : en application des dispositions des articles L. 412-10 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; la préfète n’a pas suffisamment motivé sa décision, dès lors qu’elle n’a pas précisé quels éléments la conduisaient à considérer qu’il ne justifiait pas de son insertion dans la société française ; la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait pas d’une insertion dans la société française, alors qu’il est handicapé ; elle a commis une erreur de droit, dès lors que l’absence d’insertion dans la société française ne constitue pas un motif de refus de renouvellement de titre de séjour prévu par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; dès lors qu’il doit être considéré comme ayant été involontairement privé d’emploi en raison de sa qualité de personne handicapée reconnue par la maison départementale des personnes handicapées, la préfète du Loiret a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien ; en outre, il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 1° du même article.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2025, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, avocat, demande au juge des référés de rejeter la requête de M. A.
La préfète soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. A ne prouve pas que le refus de renouvellement aurait pour effet de le priver des allocations qu’il perçoit ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2500243, enregistrée le 19 janvier 2025, par laquelle M. A demande l’annulation des décisions du 23 août 2024 et du 20 novembre 2024 susvisées de la préfète du Loiret.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations :
— de Me Chollet, avocate de M. A, ainsi que du requérant lui-même ;
— et de Me Kao, avocat de la préfète du Loiret.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. A, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable du 3 juin 2023 au 2 juin 2024, en a sollicité le renouvellement le 10 mai 2024. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 23 août 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler ce titre de séjour ainsi que de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
Frédéric B
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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