Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2401720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. C…, représenté par la SCPA Gand-Pascot-Penot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une décision portant regroupement familial pour l’ensemble des membres de sa famille dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la seule circonstance que ses revenus soient inférieurs au montant du SMIC n’est pas de nature à refuser le regroupement familial, car la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- l’atteinte à la vie privée et familiale est également constituée en l’absence de possibilité de reconstituer celle-ci ailleurs qu’en France.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit d’observations mais a produit des pièces le 19 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant gambien, qui est entré sur le territoire français en 1989, est titulaire d’une carte de résident 10 ans. Il a déposé une demande de regroupement familial en juillet 2022, qui a été enregistrée comme complète le 28 avril 2023. Par décision en date du 20 février 2024, le préfet de la Vienne a refusé cette demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434 7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment (…) des allocations prévues (…) à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur mais aussi sur leur stabilité.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de regroupement familial en juillet 2022. Si le requérant soutient qu’il justifie de ressources mensuelles moyennes de 1038,57 euros pendant cette période, doivent toutefois en être retranchées, en application des dispositions précitées, les sommes de 916,78 euros mensuels versées au titre de l’allocation solidarité aux personnes âgées régie par l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, les ressources de M. A… se révèlent très faibles, et inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré d’un dixième.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à l’intérêt supérieur de l’enfant du demandeur, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Les seules circonstances que M. A… réside en France depuis 1989 où il a fixé le centre de ses intérêts professionnels, qu’il soit marié avec une ressortissante sénégalaise qui réside au B… et que le couple ait eu 4 enfants au B… en 2008, 2015, 2018 et 2022 ne permettent pas de considérer que la décision contestée, qui n’a pas d’autre conséquence que de faire perdurer une situation de séparation géographique existant depuis plusieurs années du fait même de l’intéressé, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, en refusant le regroupement familial demandé par le requérant, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de celui-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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