Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2400658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, et à titre subsidiaire, de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’instruction de sa demande au titre de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge de la requérante.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 15 février 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante géorgienne née en 1942, est entrée régulièrement en France le 1er septembre 2023 à l’âge de 81 ans. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 8 mars 2024. Elle a sollicité le 24 novembre 2023 son admission au séjour. Par une décision du 22 janvier 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des apatrides : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme B… fait valoir que sa fille de nationalité française vit sur le territoire français et que cette dernière subvient à ses besoins. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’est entrée en France que le 1er septembre 2023 à l’âge de 81 ans et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales et sociales dans son pays d’origine où elle a toujours résidé et séparément de sa fille. Si elle soutient qu’elle est malade, traitée pour des problèmes cardiologiques et neurologiques et qu’elle ne peut plus vivre seule, elle ne produit aucune pièce au dossier permettant de le démontrer alors que sa demande de titre de séjour n’a pas été formulée en raison de son état de santé. En outre, elle n’apporte pas davantage d’éléments démontrant son intégration au sein de la société française. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impliquent pas pour les autorités administratives, sans préjudice de l’application des règles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prendre des décisions conformes au choix de vie de l’intéressée et notamment du pays dans lequel elle souhaite résider compte-tenu de la présence d’un membre de sa famille. La requérante ne justifie pas non plus de ce qu’elle aurait été prise en charge par sa fille depuis de nombreuses années ce qui lui aurait permis de solliciter un titre de séjour comme ascendante à charge de ressortissant français pour sa fille détentrice de la nationalité française. Ainsi et quand bien même la décision de faire venir sa mère a été dictée pour sa fille par son grand âge, le préfet de la Haute-Vienne ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale en refusant de l’admettre au séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ainsi que celles invoquées par le requérant doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».
5. En l’espèce, Mme B…, dont au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait à la charge de sa fille, ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et d’autre part, que l’autorité préfectorale n’a pas examiné l’éventualité de son droit au séjour en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Le préfet n’est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en France sur le fondement des article L. 423-23 et L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
C…
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