Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 juil. 2025, n° 2509671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509671 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 62 000 euros, avec les intérêts capitalisés, en raison de préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. Mme A a présenté sa requête sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Par un courrier reçu le 16 juin 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser la requête dans un délai de quinze jours. En dépit de ce courrier, Mme A n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Montreuil, le 17 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24152212/
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