Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 mars 2026, n° 2603147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. E… C…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Melkide Hossou, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 7 mars 2026 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- la préfète devra justifier des délégations de signature ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée, qui informe de la réception, avant l’audience, d’un procès-verbal du 12 mars 2026 du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, selon lequel M. C… refuse de se rendre à l’audience ;
les observations de Me Melkide Hossou, représentant M. C…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur le défaut d’examen et l’absence de menace à l’ordre public, le fichier automatisé des empreintes digitales n’étant pas suffisant pour caractériser une telle menace ;
et les observations de M. D…, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. C…, ressortissant algérien né le 8 octobre 1993, demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 mars 2026 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a communiqué au tribunal les pièces sur la base desquelles a été pris l’acte contesté et que ces productions ont été communiquées au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme B… A…, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation pour les périodes de permanence du corps préfectoral consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 26 septembre 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour et la préfète produit en défense un tableau faisant apparaître que Mme A… était de permanence le 7 mars 2026, date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment des éléments circonstanciés tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. C… et à sa situation personnelle, familiale et à son comportement délictueux. Dans ces conditions, la préfète a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions, et il ne ressort ni des pièces du dossier ni de cette motivation que la préfète n’aurait pas procédé à un examen préalable et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation révélant un défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée qu’avant de faire obligation à M. C… de quitter le territoire français, la préfète du Rhône a procédé à une vérification de son droit au séjour au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En outre, en l’absence de circonstances humanitaires, la préfète a tenu compte de la durée de présence en France de l’intéressé en situation irrégulière depuis son arrivée en 2022, de l’absence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national, de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 15 février 2023, et de son comportement délictueux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et aux termes de l’article L.612-3 du même code : « « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
Il résulte des termes de la décision attaquée que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, la préfète du Rhône, qui s’est fondée sur les dispositions précitées, a relevé d’une part que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, et il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 6 mars 2026 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, et est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalé entre 2022 et 2025, sous plusieurs identités, pour des faits non contestés de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence sur une personne vulnérable, vente à la sauvette, détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier et vol par ruse, effraction ou escalade aggravé par une autre circonstance. D’autre part, la préfète précise qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il ne démontre pas être entré régulièrement en France ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure l’obligeant à quitter le territoire français, et qu’il ne présente pas de garanties suffisantes, ne pouvant justifier ni d’un hébergement stable ni de la réalité de ses moyens d’existence. M. C…, qui n’apporte pas d’élément susceptible de contredire les motifs précités retenus par la préfète pour lui refuser un délai de départ volontaire, n’est par suite pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète du Rhône a tenu compte du fait que l’intéressé, célibataire et sans enfants, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et dont le comportement représente une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été exposé au point 11, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il se maintient irrégulièrement depuis quatre ans, et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 15 février 2023 à laquelle il n’a pas déféré. Dans ces conditions, la préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, et M. C… n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à deux ans, serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 7 mars 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à la préfète du Rhône et à Me Melkide Hossou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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