Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 juil. 2025, n° 2517972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 19 juin 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur de l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le directeur général de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas examiné sa situation dès lors qu’il avait bien déposé une demande d’asile dans les 90 jours suivant son entrée en France ;
— la décision attaquée constitue une sanction portant atteinte à sa dignité au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mauget en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 juillet 2025 le rapport de M. Mauget.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 25 décembre 1995, entré en France en avril 2023, a déposé une demande d’asile enregistrée le 15 mai 2023 en procédure « Dublin ». Le 19 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’OFII, dans sa décision en date du 19 juin 2025 par laquelle il a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A, a estimé que ce dernier n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans les 90 jours suivant son entrée en France. Dans cette même décision, le directeur de l’OFII relevait pourtant que la demande d’asile de M. A avait été enregistrée le 15 mai 2023. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’entretien de vulnérabilité réalisé par l’OFII le 17 juin 2025, que M. A indique être entré en France le 1er avril 2023, ce qu’il soutient également dans sa requête. Au moyen soulevé par le requérant dans sa requête, tiré de ce qu’il avait bien formé une demande d’asile le 15 mai 2023 et que, par conséquent, le motif retenu par le directeur de l’OFII dans sa décision du 19 juin 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil était erroné, ce dernier, qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, s’est borné, dans ses écritures en défense, à produire l’entretien de vulnérabilité réalisé le 17 juin 2025 avec l’intéressé et à conclure au rejet de la requête de M. A. Il en résulte que M. A doit être regardé comme justifiant avoir déposé une demande d’asile dans les 90 jours suivant son entrée en France et que ce motif, le seul retenu par le directeur de l’OFII dans la décision contestée, prise au visa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne pouvait légalement justifier le refus des conditions matérielles d’accueil opposé à M. A.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que Office français de l’immigration et de l’intégration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu’il se prononce de nouveau sur la demande de M. A tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu par suite d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du directeur de l’OFII en date du 19 juin 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pafundi la somme de 1000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. B A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
F. MAUGET
La greffière,
Signé,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2517972/8
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