Non-lieu à statuer 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mars 2025, n° 2501324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501324 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Moysan, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entrée en France le 29 mars 2023 sous couvert d’un visa de type C mention « famille de français » valable du 21 mars 2023 au 20 mars 2025 ; elle a déposé le 17 avril 2024 une pré-demande de titre de séjour mention « conjoint de français » et a reçu le 24 juillet 2024 une attestation de prolongation d’instruction ; son dossier a été clôturé et elle a déposé une deuxième pré-demande le 23 septembre 2024, à nouveau clôturée ; elle a déposé une troisième pré-demande ;
— l’urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d’interpellation et d’éloignement atteignant ainsi sa dignité ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme B a été informée d’un rendez-vous en préfecture le 14 mars 2025 à 8 heures 45 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. En l’espèce, Mme B a été informée par courrier du département des Yvelines en date du 18 février 2025, soit postérieurement à la date d’enregistrement de sa requête, d’une convocation en préfecture le 14 mars 2025 à 8 heures 45 pour le dépôt de son dossier de première demande de titre de séjour. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B ayant ainsi perdu leur objet, il n’y a plus lieu de statuer à leur égard.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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