Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 sept. 2025, n° 2514977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de le convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, à titre subsidiaire, de « débloquer » son espace personnel sur le téléservice « administration numérique des étrangers en France » (ANEF) afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et, dans les deux cas, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’incapacité ou le mauvais vouloir de l’autorité administrative le privent de la possibilité de demander la délivrance d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la réunification familiale et de bénéficier des droits attachés à un séjour régulier ; de plus cette circonstance met en péril la poursuite de ses études ;
- la mesure est utile dès lors que la circonstance qu’il ne bénéficie pas d’un titre de séjour résulte d’indications contradictoires des services préfectoraux, qu’il a contacté à plusieurs reprises et par plusieurs moyens et qu’il n’a plus d’autre voie de droit pour obtenir un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 7 août 2006 à Pabna (Bangladesh), entré sur le territoire national le 29 septembre 2023, sous couvert d’un visa de long séjour, dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : / (…)
3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’enfant mineur qui a rejoint, au titre de la réunification familiale, son père ou sa mère bénéficiaire de la protection subsidiaire, se voit attribuer de plein droit, à sa majorité, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Il résulte de l’instruction que, comme il a été dit au point 1, M. A…, ressortissant bangladais né le 7 août 2006, est entré sur le territoire français le 29 septembre 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour dans le cadre d’une procédure de réunification familiale. A sa majorité, il a sollicité en vain, en temps utile, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), la délivrance d’un titre de séjour au titre de la « vie privée et familiale ». En raison d’une impossibilité technique, il a été invité le 2 avril 2025 à solliciter un rendez-vous en préfecture sur le site « démarches simplifiées », ce qu’il a fait le jour même. Il a toutefois été informé le 13 juin 2025 du classement sans suite de sa demande en raison d’une erreur de rubrique, l’intéressé ne relevant pas d’une procédure de renouvellement. Il a été alors invité par l’autorité administrative à renouveler ses démarches dans le cadre de la rubrique correspondant à sa situation, ce qu’il justifie avoir effectué le 28 juillet 2025 en sollicitant la délivrance d’un premier titre de séjour. C’est dans ces conditions que le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, constatant que la demande de l’intéressé était en cours d’instruction à la date de sa décision, a, par une ordonnance n°2510709 du 14 août 2025, rejeté la requête de M. A…. Toutefois ce dernier établit dans la présente instance que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé, dès le 20 août suivant, au classement sans suite de cette demande du 28 juillet précédent, ce qui l’a contraint à saisir de nouveau le juge des référés par la présente requête. Dans ces conditions et alors que M. A… produit en outre les preuves des nombreux échanges de son conseil avec l’autorité administrative, la persistance de la situation de blocage dans laquelle il se trouve, qui résulte d’indications contradictoires et parcellaires de l’administration, fait naître un préjudice grave et immédiat aux intérêts du requérant. Ainsi, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, en l’espèce, caractérisées, ce que ne conteste d’ailleurs pas le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense dans la présente instance.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de communiquer à M. A… une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. A…, qui ne justifie pas d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle l’admettant au bénéfice de cette aide, ne demande pas, dans la présente instance, son admission au bénéfice de ladite aide à titre provisoire. Dès lors, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de communiquer à M. A…, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Da Costa Cruz et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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