Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2517889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme D… épouse B…, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son droit au séjour avec changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » prise par le préfet des Hauts-de-Seine, révélée par le classement sans suite illégal du 10 juillet 2025 ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable, dès lors qu’une décision de classement sans suite d’une demande de titre de séjour alors que l’étranger a produit l’ensemble des documents requis doit s’analyser comme une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, le préfet ayant porté une appréciation sur cette demande ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, y compris en cas de changement de statut ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2517888, enregistrée le 2 octobre 2025, par laquelle Mme A… épouse B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 13 mars 2025, Mme D… épouse B…, ressortissante sri-lankaise née le 12 septembre 1972, qui était jusqu’alors en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 26 mai 2025, a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Par une décision du 10 juillet 2025, cette demande a été classée sans suite par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A… épouse B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, révélée par le classement sans suite du 10 juillet 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme A… épouse B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, révélée, selon elle, par le classement sans suite de cette demande en date du 10 juillet 2025. Toutefois, par cette décision du 10 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de la demande de titre de séjour présentée par la requérante mais a classé sans suite cette demande au motif de l’incomplétude du dossier déposé. Dès lors, quand bien même le dossier déposé par Mme A… épouse B… aurait été complet, ce qu’elle n’établit au demeurant pas en se bornant à produire une attestation de dépôt de sa demande sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr », cette décision du 10 juillet 2025 doit être regardée comme une décision expresse de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de la requérante. Dans ces conditions, les conclusions présentées par cette dernière à fin de suspension d’une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… épouse B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… épouse B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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