Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2501540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai.
Il soutient que :
- il éprouve des craintes des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie, dans la mesure où, eu égard à sa qualité d’objecteur de conscience, il n’y a pas effectué son service militaire ;
- il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dès lors qu’il a introduit une demande de réexamen devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ;
- il a des membres de sa famille présents sur le territoire français et pour lesquels le statut de réfugié a été reconnu ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc d’origine kurde né le 7 mai 2002, a présenté une première demande d’asile le 22 décembre 2021 devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le rejet de cette demande en date du 15 juillet 2022, a été confirmé le 29 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a introduit une demande de réexamen le 27 septembre 2024, demande qui a de nouveau fait l’objet d’un rejet par l’OFPRA le 30 septembre 2024 pour irrecevabilité, puis par la CNDA le 16 janvier 2025. Par un arrêté du 27 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, suite à l’introduction d’une nouvelle demande de réexamen, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ». Aux termes de l’article L. 531-42 du même code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ».
Si M. B… soutient qu’il a le droit de se maintenir sur le territoire français, eu égard à la circonstance qu’il a introduit une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué et du relevé « TelemOfpra », qui ne sont contredits par aucune des pièces versées au débat contradictoire, que sa première demande de réexamen a été rejetée le 30 septembre 2024 par l’OFPRA pour irrecevabilité, et que cette décision a été confirmée par une ordonnance de la CNDA du 16 janvier 2025. Il ressort des termes de cette ordonnance que l’OFPRA a examiné la demande de réexamen de M. B… dans les conditions définies par l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA est fondée sur le 3° de l’article L. 531-32 du même code. Or, en pareille hypothèse, le b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le droit au maintien sur le territoire français prend fin dès la notification de la décision de l’OFPRA. M. B… ne conteste pas que la décision du 30 septembre 2024 rejetant pour irrecevabilité sa demande de réexamen lui a bien été notifiée, alors que le relevé « TelemOfpra », dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, permet d’établir la date de cette notification. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l’intéressé ait saisi l’OFPRA le 11 mars 2025 d’une nouvelle demande de réexamen, laquelle a d’ailleurs été de nouveau rejetée pour irrecevabilité le 27 mars 2025, le moyen tiré de ce qu’il bénéficiait encore du droit de se maintenir sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la présence de membres de sa famille en France, bénéficiant du statut de réfugié. Il doit être ainsi regardé comme se prévalant des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a deux frères et trois oncles présents en France, il ne démontre pas suffisamment entretenir des liens intenses, stables et réguliers avec ces personnes, alors qu’il est entré en France selon ses déclarations le 24 octobre 2021, soit bien plus récemment que les membres de sa famille. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne conteste pas être célibataire, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. B… ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté, à l’encontre de l’arrêté attaqué, qui n’est ni privatif ni même restrictif de liberté. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité administrative n’est pas liée par les appréciations qui ont pu être portées, au regard de la convention de Genève du 28 juillet 1951, par l’Office de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile pour rejeter une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique présentée par l’intéressé. Si elle peut tenir compte de ces appréciations, elle n’est pas dispensée de vérifier au vu du dossier dont elle dispose que les mesures qu’elle prend ne méconnaissent pas les stipulations précitées.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les demandes d’asile et de réexamen déposées par M. B… ont été rejetées tant par l’OFPRA que la CNDA. D’autre part, s’il se prévaut de sa qualité d’objecteur de conscience, pour laquelle il a refusé d’effectuer son service militaire en Turquie, il ne produit aucun élément à la présente instance permettant d’établir effectivement cette qualité, ce que la CNDA a d’ailleurs relevé dans son ordonnance du 16 janvier 2025. En outre, s’il produit la notification d’une décision d’amende administrative émise le 20 janvier 2025 par le bureau de recrutement militaire de Malazgirt, pour justifier de ses craintes en cas de retour en Turquie, ce document prévoit simplement le paiement d’une amende pour refus d’effectuer son service militaires, de sorte que cette sanction n’est pas, par elle-même, constitutive de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne saurait davantage préjuger de l’existence de tels traitements à l’encontre de M. B…, qui se prévaut, sans l’établir, de sa qualité d’objecteur de conscience. Par ailleurs, les décisions de la CNDA reconnaissant la qualité de réfugiés à des compatriotes, voire à des membres de sa famille ne permettent pas de regardées comme fondéesles craintes personnelles de M. B… à l’égard des autorités turques, alors que ce dernier ne se prévaut, contrairement aux membres de sa famille d’aucune activité militante dont les autorités turques auraient connaissance, et qu’il a quitté la Turquie plusieurs années après les membres de sa famille présents en France. Enfin, la situation générale prévalant en Turquie, notamment à l’égard de la minorité kurde, ne saurait davantage, en l’absence de tout élément personnel, de nature à établir l’existence d’un risque que M. B… subisse des traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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