Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 2501869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. C A, représenté par la SELARL Burrattini Pujol Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » en date du 5 décembre 2024 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 » portant retrait de six points sur son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 21 juillet 2023 ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 13 janvier 2025 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, crédité des six points illégalement retirés ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la réalité de l’infraction n’est pas établie au sens de l’article L. 221-1 du code de la route dès lors qu’il a été interjeté appel du jugement en date du 26 novembre 2024 le reconnaissant coupable des faits à l’origine du retrait de points et de la décision référencée « 48 SI » en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant a bénéficié de la réattribution de cinq points sur son permis de conduire de telle sorte que sa requête se trouve sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le relevé d’information intégral de M. A, produit par le ministre de l’intérieur, établit que ce dernier a bénéficié de la réattribution de cinq points sur son permis de conduire et que la mention d’un retrait de points au titre de l’infraction commise le 21 juillet 2023 a été retirée. Il s’ensuit que la décision référencée « 48 SI » du 5 décembre 2024 et la décision référencée « 48 » consécutive à l’infraction du 21 juillet 2023, doivent être regardées comme ayant été retirées postérieurement d’enregistrement de la présente requête. Dans ces conditions, il n’y a plus de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761|-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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