Non-lieu à statuer 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 août 2025, n° 2505559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B A, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a accordé un rendez-vous le 24 juin 2025 à M. A afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 4 juillet 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Ressortissant guinéen né le 5 janvier 2007, M. A dit être entré en France le 20 juillet 2023. Il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il a souhaité déposer une demande de titre de séjour. Il justifie par la production de plusieurs captures d’écran et de la copie d’un courriel du 18 février 2025 adressé par son conseil à la préfecture de ses vaines démarches en vue d’obtenir un rendez-vous pour ce faire. Ainsi et malgré l’accomplissement justifié des diligences qui incombent au demandeur, M. A ne peut présenter sa demande de titre de séjour sans que la carence de l’administration ne traduise l’existence d’une décision administrative.
4. Si la préfète de l’Isère indique dans son mémoire en défense qu’elle a accordé à M. A un rendez-vous le 24 juin 2025, ce mémoire n’a pas été communiqué avant cette date et il ne ressort d’aucune pièce que la préfète en aurait par ailleurs informé le requérant. Par suite, la demande conserve une utilité et il y a lieu d’y faire droit et d’enjoindre à la préfète de donner à M. A un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de donner à M. A un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 août 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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