Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mai 2025, n° 2101504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101504 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars 2021 et le 12 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du département de l’Isère qui a fixé le taux d’invalidité de Mme A à hauteur de 53% ;
2°) d’enjoindre au Département de l’Isère de réévaluer le taux de Mme A, conformément à son état de santé ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2021 et le 29 avril 2021, le Département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a pris aucune décision fixant le taux d’invalidité de Mme A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, la Caisse des Dépôts, gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les éléments retenus pour le calcul de la liquidation de la pension relèvent exclusivement de la compétence et de la responsabilité de la CNRAC et non de celle du département.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 13 décembre 2024, Mme A déclare se désister de l’instance.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision du département fixant le taux d’invalidité de Mme A :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
2. Mme A déclare se désister de sa requête n°2101504. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au Département de l’Isère et à la caisse des Dépôts, gestionnaire de la CNRACL.
Fait à Grenoble le 7 mai 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2101504
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