Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 mars 2025, n° 2500678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500678 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 5 mars 2025, la société Union des producteurs locaux d’électricité, représentée par Me Perret, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et dans ses dernières écritures, de :
— Annuler la phase offre de la procédure de passation en ce qu’elle a été conduite en méconnaissance du règlement de la consultation et est entachée d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— D’enjoindre à la commune de Hyères les Palmiers de reprendre la procédure de passation au stade de la phase offre, par l’invitation à soumissionner des candidats admis à déposer une offre ;
— Condamner la commune au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le règlement de la consultation présente un caractère obligatoire dans toutes ses mentions. Il en découle que le pouvoir adjudicateur ne peut procéder à une modification substantielle du règlement de la consultation ;
— il ressort de manière claire et non équivoque du règlement de la consultation litigieuse que la remise des plis contenant les offres des candidats admis à soumissionner était possible jusqu’au 6 février 2025 à 16h30. Or, elle a été alertée sur le fait que la salle des marchés du profil acheteur avait été fermée prématurément, le 6 février 2025 à 10h. L’intervention de cette fermeture anticipée l’a immédiatement lésée, l’empêchant de remettre les offres sur les 3 lots du marché, qu’elle était en train de finaliser.
— la commune d’Hyères à méconnu son propre règlement de la consultation et a vicié, de ce fait, la procédure d’appel d’offre litigieuse.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 6 mars 2025, la commune de Hyères les Palmiers représentée par la Selas Charrel et Associes, agissant par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me De Premare pour la société Union des producteurs locaux d’électricité ;
— Les observations de Me Charrel pour la commune de Hyères les Palmiers ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Hyères les Palmiers a engagé en septembre 2024 une procédure de marché public portant sur la fourniture d’électricité pour ses bâtiments et sites. Par un courriel de la plateforme achatpublic.com en date du 20 décembre 2024, la société Union des producteurs locaux d’électricité a été invitée à soumissionner, sa candidature ayant été retenue à l’issue de la première phase. La société requérante a donc procédé au téléchargement du dossier de consultation des entreprises, dans le but de formuler une offre pour chacun des trois lots composant le marché public de fourniture d’électricité. Le règlement de la consultation précisait que les date et heure limites de remise des plis étaient fixés au 6 février 2025 à 16h30. Toutefois, la salle des marchés dédiée à l’appel d’offre portant sur la fourniture d’électricité au profit de la commune d’Hyères les Palmiers a été fermée à 10h00 le 6 février 2025. Par un courrier en date du 7 février 2025, la société requérante a sollicité de la commune qu’il soit mis un terme à la procédure en raison de son caractère vicié
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Le règlement de la consultation prévu par une autorité adjudicatrice pour la passation d’une délégation de service public est obligatoire dans toutes ses mentions. Cette autorité ne peut, dès lors, attribuer le contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
4. Il résulte de l’instruction que si le règlement de la consultation de la phase offres mentionnait que l’heure limite de réception des offres, le 6 février 2025, était 16h30, la plateforme de consultation, achatpublic.com, sur laquelle les pièces de la consultation étaient téléchargeables, précisait toutefois que l’heure limite de réception des offres, le 6 février 2025, était fixée à 10h00.
5. Par ailleurs, il est constant que faisant suite à une question adressée par la société EDF, la Commune adjudicatrice a expressément publié une réponse précisant l’heure limite de réception des offres (le 6 février 2025 à 10h00) et ce, dès le 28 janvier 2025 soit plus de neuf jours avant la date limite de remise des offres. Il résulte également de l’instruction que cette réponse a aussi été notifiée à la société requérante qui en a « informatiquement » accusé réception.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Union des producteurs locaux d’électricité n’est pas fondée à se prévaloir d’un vice de procédure tenant à l’incertitude sur la date limite de remise des offres pour obtenir l’annulation de la phase offre de la procédure de passation du contrat en litige. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance :
7. Les conclusions présentées par la société Union des producteurs locaux d’électricité ne peuvent qu’être rejetées, la commune de Hyères les Palmiers n’étant pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Optima Régulation la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Hyères les Palmiers, au titre des frais d’instance exposés par cette dernière.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Union des producteurs locaux d’électricité est rejetée.
Article 2 : La société Union des producteurs locaux d’électricité versera à la commune de Hyères les Palmiers la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Union des producteurs locaux d’électricité, la commune de Hyères les Palmiers et à la société Electricité de France.
Fait à Toulon, le 6 mars 2025.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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