Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 nov. 2025, n° 2505645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme A… B… veuve C…, représentée par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer, sous le même délai, sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation et sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée, au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et au respect de l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 31 mars 1988, est entrée sur le territoire français le 2 mai 2018, sous couvert d’un visa de court séjour, pour y rejoindre son époux qu’elle avait épousé en 2005 en Algérie et qui vivait régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident. Elle y est demeurée, en situation irrégulière, sa demande de regroupement familial formulée sur le territoire français étant rejetée par le préfet de la Loire en septembre 2022. Après le décès de son époux en octobre 2023, elle a formulé, le 3 septembre 2024, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 20 novembre 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu de la délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire n° 2024-209 SAT du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 2 octobre suivant, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme C… sur lesquels le préfet de la Loire a fondé son appréciation. En conséquence, alors que la contestation de la motivation d’une décision est distincte de la contestation de ses motifs, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…). Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il est constant que Mme C…, entrée en 2018 à l’âge de trente ans sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour, s’y est maintenue depuis lors en situation irrégulière, malgré le rejet de la demande de regroupement familial que son époux avait formulé à son bénéfice en 2022. Il s’ensuit que la durée de son séjour en France résulte de son maintien irrégulier, en toute connaissance de cause, sur ce territoire. Si elle fait valoir qu’elle est titulaire d’un diplôme de pâtissière et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche dans ce secteur d’activité, elle ne produit aucun justificatif à l’appui. En outre, si la requérante soutient que ses parents, ses quatre sœurs, un oncle et une tante résident régulièrement en France et ont pour certains la nationalité française, elle n’établit pas entretenir des relations d’une particulière intensité avec eux, alors qu’ils demeurent depuis plus longtemps qu’elle sur le territoire français et qu’elle ne réside pas avec eux. La seule circonstance qu’ils lui apporteraient leur aide financière depuis le décès de son mari n’est pas de nature à établir qu’elle aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, eu égard à la durée de son séjour et alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que ses trois enfants âgés respectivement, au moment de l’arrêté attaqué, de dix-sept ans, six ans et quatre ans sont scolarisés en France, une telle circonstance est dépourvue d’incidence sur le respect de sa vie privée et familiale, dès lors que la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de ses enfants et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces derniers ne pourraient être scolarisés hors de France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Loire a exercé son pouvoir discrétionnaire, qui existe même sans texte, pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Eu égard à la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante, telle qu’elle a été exposée au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation et sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Si la requérante se prévaut de la présence et de la scolarisation en France de ses trois enfants mineurs, nés en 2008, 2019 et 2021, la mesure d’éloignement contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de ses enfants, qui ne disposent pas de la nationalité française, et elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’impossibilité de reconstituer leur vie privée et familiale en Algérie, où elle a résidé la majeure partie de sa vie et où il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que ses enfants poursuivent leurs parcours scolaires. Alors que la décision en cause n’a pas plus pour effet de séparer durablement les enfants de leurs grands-parents qui résident régulièrement sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Compte tenu de la durée de présence en France de la requérante, de l’irrégularité de la majeure partie de son séjour, de l’absence d’attaches familiales et personnelles particulièrement intenses sur le territoire français, et alors qu’elle ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, le préfet de la Loire a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée, alors même qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, et alors au demeurant que l’interdiction de retour ne vise pas expressément les enfants mineurs de la requérante, cette décision n’a pas pour effet de séparer durablement ces enfants des membres de sa famille en situation régulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et de l’intérêt supérieur de ses enfants doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… veuve C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… veuve C…, à Me Vray et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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