Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 28 avr. 2026, n° 2503694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur du 8 août 2024 portant invalidation du permis de conduire de son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 7 septembre et 17 décembre 2022, les 16 avril et 6 mai 2023, les 22 et 23 juillet 2023 et les 3, 12 et 17 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été informée des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 8 août 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… A… le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. A… demande l’annulation de cette décision ainsi que des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 7 septembre et 17 décembre 2022, les 16 avril et 6 mai 2023, les 22 et 23 juillet 2023 et les 3, 12 et 17 décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il est constant que le relevé d’information intégral du requérant, édité le 20 mars 2026, fait apparaître une mention relative à l’accusé de réception d’une lettre « 48 SI » n° 2C 185 226 3950 9. Il ressort, par ailleurs, de l’imprimé du pli recommandé produit par le ministre que celui-ci portait le même numéro et que la référence de l’avis de réception comportait la lettre « S », ainsi que le numéro de permis de conduire du requérant. Si l’autocollant « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non distribution, a été apposé sur la partie de l’avis de réception attaché au pli recommandé où figure la date de vaine présentation au domicile de l’intéressée, occultant celle-ci, le ministre produit également un document intitulé « Détails de l’acheminement », émanant des services postaux, qui établit que l’avis de passage a été déposé par le préposé le 19 août 2024, puis retourné à l’expéditeur après dépassement du délai de mise en instance. Compte tenu de ces éléments suffisamment clairs, précis et concordants, la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur du 8 août 2024 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A… qui mentionnait les voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressé le 19 août 2024. Le délai de recours contentieux était ainsi expiré lorsque le requérant a introduit son recours le 2 juillet 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » et des décisions successives de retrait de points rappelées dans la décision « 48 SI », sont tardives et, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées comme étant entachées d’irrecevabilité. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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