Rejet 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2024, n° 2311903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A conteste la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 janvier 2024 portant classement sans suite d’une demande de naturalisation. Par un mémoire complémentaire auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens soulevés, il demande l’annulation de la décision de rejet et de classement sans suite de la demande de naturalisation, en date du 22 novembre 2023, prise par le Préfet des Bouches-du-Rhône. Il demande également qu’il soit fait injonction à la Préfecture des Bouches du Rhône de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation dans un délai de un mois, à compter du prononcé dudit jugement et de mettre à la charge de l’État la somme de mille cinq cent Euros hors taxe (1500 euros hors taxe) soit 1800 euros TTC au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L 761-1 du Code de justice administrative, lesquels seront distraits au profit de Maître Anne Léonard, qui s’engage alors expressément à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par deux mémoires en défense des 25 janvier 2024 et 8 avril 2024 le Préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête à titre principal pour irrecevabilité et à titre subsidiaire au rejet au fond.
Il fait valoir que :
— le requérant a produit en réponse à la mise en demeure une attestation de langue ne justifiant pas d’un niveau suffisant ;
— le second mémoire a été produit au-delà du délai contentieux ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoient que « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. D’autre part, les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que " L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.
3. Enfin les dispositions de l’article 21-24 du code civil prévoient que : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat () ». L’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au litige ajoute que « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d’intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques » écouter « , » prendre part à une conversation « et » s’exprimer oralement en continu « du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l’Etat comme apte à assurer une formation »français langue d’intégration", soit à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du demandeur et, par un entretien, celle de son niveau d’expression orale, et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / L’inscription d’un test linguistique sur la liste mentionnée à l’alinéa précédent est valable pour une période de trois ans renouvelable. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. () « . Les dispositions de l’article 37-1 alors en vigueur du même décret précisent que » La demande est accompagnée des pièces suivantes () 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgées d’au moins soixante ans. ".
4. M. A a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Le 14 avril 2023, sur son espace personnel, M. A a été mis en demeure de produire un document manquant, soit une attestation faisant preuve de son assimilation de la langue française, ce courrier mentionnant expressément qu’à défaut de transmission de la pièce requise, sa demande serait classée sans suite en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par courrier du 22 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l’absence de production du document demandé.
5. Il ressort de l’instruction que si l’intéressé a produit le 2 mai 2023 une attestation, celle-ci en date du 17 avril 2023 ne justifie pas d’un niveau de langue suffisant. Il convient de relever que l’attestation de langue produite à la présente instance par le requérant en date du 10 juin 2023 soit postérieurement au délai imparti pour la production de la pièce demandée. Dans ces conditions, le dossier présenté par M. A, n’étant pas complet, et n’ayant pas été complété dans le délai imparti par une pièce essentielle attestant d’un niveau de langue requis, le courrier de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d’annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressé saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 juin 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2311903
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