Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 avr. 2026, n° 2606392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026 et régularisée le 2 avril 2026, M. A… C…, agissant pour le compte de son fils mineur M. D… B… C…, représenté par Me Pierrot demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 31 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa long séjour en qualité de membre de la famille d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’enfant se trouve isolé en Côte d’Ivoire, et que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-3, L. 434-4 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du jeune D… B… C… ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2606608 enregistrée le 27 mars 2026 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme d’Erceville, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme d’Erceville, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant ivoirien, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire à son fils D… B… C…, ressortissant ivoirien né le 17 août 2015.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Il résulte de l’instruction que les parents du jeune D… B… C… bénéficient tous deux de titres de séjour délivrés le 15 septembre 2020, que sa sœur Ramatou Kande C…, bénéficiaire du statut de réfugiée, vit en France avec eux, ainsi que leur sœur Mariam Kani C… et leur frère, né en France, Abdoul Khalil C…. M. D… B… C…, né en 2015, est ainsi le seul membre de sa famille en Côte d’Ivoire depuis cinq ans, sans que le requérant ne démontre que des démarches aient été engagées jusqu’alors. Au regard de telles circonstances, le requérant n’établit pas la condition d’urgence définie par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
G. d’Erceville
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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