Annulation 17 juin 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 17 juin 2024, n° 2103464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2021 et le 4 mars 2022, et un mémoire non communiqué enregistré le 12 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Dupey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2021 par lequel le président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie déclarée le 28 septembre 2018, ensemble, le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Couserans-Pyrénées la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors que la communauté de communes Couserans-Pyrénées a appliqué à tort à sa situation les dispositions de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, alors même que sa maladie a été constatée avant l’entrée en vigueur de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa maladie présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions, qu’il n’a pas d’antécédent psychopathologique et que l’ensemble des expertises menées concluent à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2021 et le 26 octobre 2022, la communauté de communes Couserans-Pyrénées, représentée par Me Magrini, conclut :
1°) au rejet de la requête de M. C ;
2°) à ce que les propos à caractère diffamatoire tenus par M. C dans son mémoire en réplique du 4 mars 2022 soient supprimés, en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
— les observations de Me Dupey, représentant M. C,
— et les observations de Me Brouquières, substituant Me Magrini, représentant la communauté de communes Couserans-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ingénieur territorial principal, exerce les fonctions de directeur général des services techniques au sein de la communauté de communes Couserans-Pyrénées depuis le 7 août 2017. Il a été placé en congé de maladie en raison d’un état anxieux réactionnel à compter du 28 septembre 2018. Le 9 septembre 2020, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie. Par un arrêté du 4 mars 2021, le président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées a refusé de faire droit à sa demande. M. C a exercé un recours gracieux contre cet arrêté le 1er avril 2021.
Sur la demande de la communauté de communes Couserans-Pyrénées tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
2. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
3. Les passages du mémoire de M. C commençant par les mots « Monsieur B finissait () » et se terminant par les mots « () chef d’atelier poids-lourds » présentent un caractère diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. () / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est apprécié par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie du requérant, déclarée le 28 septembre 2018, le président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées a notamment estimé qu’il n’était pas établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par l’exercice, par M. C, des fonctions de directeur général des services techniques, dès lors notamment qu’eu égard au contexte global de son activité professionnelle à compter de la création, en 2017, de la communauté de communes par fusion de huit anciennes intercommunalités, ses conditions de travail " n’étaient pas plus difficiles que [celles] des autres agents ayant un niveau de responsabilité semblable ".
7. Il ressort des comptes-rendus d’expertises médicales établis par deux médecins psychiatres et un médecin généraliste que M. C souffre d’un trouble dépressif, caractérisé par des crises anxieuses et des manifestations somatiques diverses telles que des céphalées, des gastralgies, des poussées hypertensives et une dyspnée aiguë. Il souffre également de troubles du sommeil, de tristesse, d’anhédonie et d’un sentiment d’autodépréciation. Il ressort également de ces expertises que l’état de santé de M. C présente un caractère réactionnel à une situation décrite comme une situation de souffrance au travail.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la fusion de huit anciennes intercommunalités pour former la communauté de communes Couserans-Pyrénées, mise en œuvre en août 2017, M. C, auparavant directeur général des services du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM), lequel employait soixante agents, est devenu directeur général des services techniques de cette communauté de communes et s’est ainsi trouvé à la tête d’une structure qui regroupait trois cent cinquante agents issus des huit anciennes communautés de communes, couvrant un territoire de quatre-vingt-quatorze communes représentant le tiers de la superficie du département de l’Ariège, desservant une population de l’ordre de 30 000 habitants et exerçant notamment des compétences en matière de voirie et d’espaces verts, de gros travaux et d’entretien de bâtiments publics, ainsi que des tâches de conception comprenant une fonction de bureau d’études techniques et d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Or, il ressort tant de l’enquête administrative diligentée par la communauté de communes Couserans-Pyrénées que d’une note établie par M. C en mai 2018 et adressée, notamment, au président de la communauté de communes, que la réorganisation des services induite par la fusion des anciennes intercommunalités a engendré de l’inquiétude parmi les agents ainsi que des difficultés liées à un manque important de personnel dans certains services, et notamment au sein de la direction générale des services techniques. En particulier, et ainsi que le souligne le requérant sans être sérieusement contredit sur ce point, il ressort des pièces du dossier que la direction générale des services techniques de la communauté de communes Couserans-Pyrénées manquait à la fois d’agents exerçant des fonctions d’encadrement, notamment intermédiaire, et de techniciens susceptibles d’assister le requérant dans les fonctions de conduite de l’activité et de conception attachées à la direction générale d’un ensemble administratif et technique tel que celui qui vient d’être décrit, de telle sorte qu’elle ne pouvait faire face à l’ensemble des sollicitations dont elle faisait l’objet, ce qui a engendré une situation de travail qualifiée de « tendue » par plus de 40 % des agents de cette direction interrogés dans le cadre d’une évaluation des risques psychosociaux. Les conditions de travail de M. C entre le début de l’année 2017 et l’été 2018 doivent ainsi être regardées comme ayant été de nature à susciter le développement de la maladie en cause, la circonstance que la communauté de communes Couserans-Pyrénées ait procédé au recrutement d’agents au sein de cette direction en 2019, soit postérieurement à la constatation de la maladie de M. C, n’étant pas de nature à remettre en cause les conditions de travail constatées au sein de cette direction entre 2017 et 2018.
9. D’autre part, si la communauté de communes fait valoir que les difficultés observées sont inhérentes au contexte de fusion d’anciennes intercommunalités et qu’elles présentent un caractère temporaire, cette circonstance n’est pas davantage de nature à remettre en cause le lien entre les conditions de travail de M. C et le trouble dépressif dont il souffre, alors que l’enquête administrative insiste sur le caractère « très particulier et inédit » de cette fusion entre plusieurs petites structures dont le seul point commun était leur organisation « quasi-familiale ». Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que M. C ait accepté ou sollicité le poste de directeur des services techniques de la nouvelle communauté de communes et que les exigences liées à l’exercice de ces fonctions aient éventuellement excédé son expérience, n’est pas de nature à détacher la maladie dont il souffre du service, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté des troubles de cette nature antérieurement.
10. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son état anxieux réactionnel.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2021 ainsi que celle rejetant son recours gracieux contre cette première décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées prenne une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie de M. C, constatée le 28 septembre 2018.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Couserans-Pyrénées la somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la communauté de communes Couserans-Pyrénées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les passages mentionnés ci-dessus du mémoire de M. C du 4 mars 2022 sont supprimés.
Article 2 : L’arrêté du président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées du 4 mars 2021 et la décision rejetant le recours gracieux de M. C sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la communauté de communes Couserans-Pyrénées de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie dont est atteint M. C.
Article 4 : La communauté de communes Couserans-Pyrénées versera à M. C la somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la communauté de communes Couserans-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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