Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2517563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 septembre 2025, 8 octobre 2025, 14 octobre 2025 et 15 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Mafeuguemdjo, avocate désignée d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°)
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation personnelle et de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son assignation à résidence et à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Mafeuguemdjo, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
elles ont été prises par une autorité incompétente pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
les circonstances de son interpellation l’entachent d’illégalité, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’une réelle assistance d’un avocat en méconnaissance des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, des dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi du délai de départ volontaire :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est fondé à être renvoyé vers un autre pays européen, en application des dispositions des articles 24 et 25 du code frontières Schengen ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 10h00 :
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
les observations de Me Mafeuguemdjo, représentant M. A…, non-présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit en ce que le requérant ne constitue aucune menace pour l’ordre public ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant marocain né le 4 juillet 2002, déclare être entré régulièrement en France en 2022. Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté, daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
Par un arrêté du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et les décisions d’assignation à résidence. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas été effectivement absent ou empêché à la date de la signature des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si le requérant invoque une irrégularité entachant les conditions de son interpellation ou de la vérification de son droit au séjour, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français il y a trois ans, qu’il est inséré professionnellement et qu’il réside en France avec de nombreux membres de sa famille. Toutefois, le requérant est célibataire, sans charge de famille et, en ce qui concerne l’intensité de ses liens familiaux en France, il n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations et n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. S’agissant de son insertion professionnelle, M. A… ne produit qu’un contrat de travail daté de 2023, une attestation de travail datée de 2024, ainsi qu’une promesse d’embauche datée du 10 septembre 2025, éléments insuffisants, en l’absence de bulletins de salaire notamment, pour démontrer une particulière intégration professionnelle. Enfin, si le requérant produit diverses preuves de présence en France et des attestations établies postérieurement à la date de la décision contestée par des proches ainsi que par des collègues ou anciens collègues, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer l’intensité de ses liens personnels en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté. Il en va de même pour celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
Le requérant étant né en 2002, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivant pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour, M. A… ne peut utilement s’en prévaloir au soutien de sa contestation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les énonciations sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Si M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit en retenant qu’il représente une menace pour l’ordre public, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que cette décision a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif, non contesté, que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu en situation irrégulière, et non sur la menace qu’il représenterait pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen dirigé spécifiquement contre la décision refusant le délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il se retrouverait dans une situation de grande précarité et de marginalisation en cas de retour au Maroc. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Enfin, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. A… pourra être reconduit à destination, non pas uniquement du pays dont il a la nationalité, mais de tout pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… soutient qu’il est fondé à être renvoyé vers un autre pays européen, il ne justifie pas qu’il disposerait d’un droit au séjour dans un pays membre de l’espace Schengen. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen dirigé spécifiquement contre la décision portant signalement au sein du système d’information Schengen :
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’encontre de la décision portant signalement au sein du système d’information Schengen. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de ces prétendues illégalités à l’encontre de la décision par laquelle il a été assigné à résidence. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient que la décision portant assignation à résidence méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
Le greffier,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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